Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (VINIFLHOR) dont le siège est situé 232 rue de Rivoli à Paris (75001), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des vins, par la SCP Parmentier, Didier, avocat au Conseil d'Etat ;
VINIFLHOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société ED et F Man Alcohols, annulé le titre de recettes délivré le 18 janvier 2001 par l'Office national interprofessionnel des vins en vue de la rétention, pour un montant de 401 634,11 € (2 634 547,12 F), d'une partie de la garantie qu'elle avait constituée en soumissionnant à deux adjudications communautaires de stocks d'alcool destinés à être exportés hors de l'Union européenne et a, par le même jugement, condamné l'Office national interprofessionnel des vins à rembourser ladite somme à cette société ;
2°) de rejeter les demandes de la société ED et F Man Alcohols ;
3°) de condamner la société ED et F Man Alcohols à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 3877/88 du Conseil du 12 décembre 1988 ;
Vu le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement n° 360/95 de la Commission du 22 février 1995, ensemble le règlement n° 144/96 du 26 janvier 1996 le modifiant ;
Vu le règlement n° 1623/2000 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 23 mars 1995 portant attribution à la société ED et F Man Alcohols des adjudications n° 170/94 et 171/94 ;
Vu la loi n° 996574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et notamment son article 143 ;
Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Lassez, avocat de la société ED et F Man Alcohols ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2008, présentée pour la société ED et F Man Alcohols ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2008, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE ;
Considérant que, par deux décisions du 23 mars 1995, la Commission européenne a déclaré la société britannique ED et F Man Alcohols adjudicataire des lots d'alcool numérotés 170/94 CE et 171/94 CE, d'un volume total de 750 000 hectolitres, provenant de distillations d'alcools détenus par les organismes d'intervention italien, français et espagnol, en vue de leur exportation vers le Brésil, après transformation et dénaturation par ajout d'essence à des fins d'utilisation comme carburant ; que, par deux décisions du 19 avril 1995, la société des alcools viticoles (SAV), agréée par arrêté interministériel du 15 octobre 1996 comme organisme payeur au sens du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil européen pour les dépenses relevant de son champ de compétence et chargée des paiements au titre du F.E.O.G.A, section garantie, relatifs aux distillations et au stockage public d'alcool dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, a attribué à la société ED et F Man Alcohols, dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission européenne, les volumes d'alcool français nécessaires à l'exécution de ce marché en précisant ses modalités d'exécution ; que cette attribution a été accordée en contrepartie de la constitution d'une garantie de bonne exécution d'un montant total de 9 800 916,89 F ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS), agréé comme organisme payeur des dépenses financées par le F.E.O.G.A section garantie, venant aux droits de la SAV, ayant constaté que les deux dernières exportations des alcools d'origine française avaient été réalisées postérieurement à la date limite d'exportation fixée au 30 juin 1996 par l'article 6 paragraphe 4 du règlement n° 360/95, modifié par le règlement n° 144/96 du 26 janvier 1996, a émis le 15 janvier 2001, un titre de recettes d'un montant de 2 634 547,12 F (401 634,12 €) à l'encontre de la société ED et F Man Alcohols, au titre de la garantie acquise du fait du dépassement de la date limite d'exportation, à due concurrence des volumes concernés par ce retard ; que l'ONIVINS a fait procéder au prélèvement de cette somme ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (VINIFLHOR), venant aux droits de l'ONIVINS, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société ED et F Man Alcohols, annulé le titre de recettes délivré le 18 janvier 2001 et condamné ONIVINS à rembourser à la société ED et F Man Alcohols la somme de 401 634,11 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2001 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes: « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. (...). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (...) » ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 5.5 du règlement n° 360/95 de la Commission du 22 février 1995 portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention que : « Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant de 12,08 écus par hectolitre d'alcool à 100 % (volume) de la garantie de bonne exécution reste acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool non exportées dans le délai prévu à l'article 6 paragraphe 4. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 144/96 de la Commission du 26 janvier 1996 modifiant le règlement susmentionné : « A l'article 6 du règlement (CE) n° 360/95, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : 4. L'alcool adjugé dans le cadre des adjudications prévues au présent règlement doit être exporté au plus tard le 30 juin 1996 » ;
Considérant que s'agissant de la prescription visée à l'article 3 du règlement n° 2988/95 précité, ONIVINS a fait valoir devant les premiers juges que, par une lettre du 4 avril 1997, la SAV avait fait savoir à la société requérante qu'elle avait constaté que des volumes d'alcool avaient été exportés postérieurement à la date limite du 30 juin 1996, que, conformément à l'article 5 § 5 du règlement (CEE) n° 360/95 modifié, la garantie de bonne exécution devait lui rester acquise pour un montant de 2 634 548 F et que cette lettre valait interruption de la prescription au sens des dispositions précitées du troisième paragraphe de l'article 3 du même règlement ; que si la société ED et F Man Alcohols a soutenu devant les premiers juges qu'il n'était pas justifié par la SAV que cette lettre lui avait été adressée, VINIFLHOR produit devant la cour une lettre de ladite société, du 10 avril 1997, adressée à son agent comptable, qui, par ses mentions, ses références et son contenu, doit être regardée comme une réponse à la lettre litigieuse du 4 avril 1997 ; que, dès lors que la lettre du 4 avril 1997 doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance de la société ED et F Man Alcohols, VINIFLHOR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, écarté ce document et admis que les poursuites étaient prescrites au sens de l'article 3.1 du règlement n° 2988/95 précité ;
Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société ED et F Man Alcohols tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre de la SAV, en date du 4 avril 1997, émanant d'une personne agréée comme organisme payeur par arrêté interministériel du 15 octobre 1996 au sens du règlement du Conseil 729/70 dans les conditions rappelées ci-dessus, a été portée à la connaissance de la personne en cause et vise à l'instruction ou à la poursuite d'une irrégularité au sens des dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement n° 2988/95 ; que, par suite, elle a interrompu la prescription des poursuites ouverte à l'encontre de la société ED et F Man Alcohols, le 28 août 1996, date de la dernière exportation vers le Brésil des stocks d'alcool qui lui avaient été adjugés ; qu'ainsi, lorsque l'ONIVINS, venant aux droits de la SAV, agréé par arrêté interministériel du 27 décembre 1999 comme organisme payeur des dépenses financées par le F.E.O.G.A section garantie, - et à ce titre compétent pour prendre la sanction litigieuse - a émis le titre de recettes d'un montant de 401 634,12 € à l'encontre de la société ED et F Man Alcohols, le délai de prescription quadriennale, qui avait recommencé à courir à compter du 4 avril 1997, n'était pas expiré ; que, dès lors, la société ED et F Man Alcohols n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée les poursuites étaient prescrites ; que la circonstance que la Cour nationale espagnole ait admis la prescription au bénéfice de la société requérante, en application des mêmes dispositions dans le cadre du même marché conclu avec la Commission européenne, à l'égard de retenues partielles de garantie opérées par les autorités espagnoles est, en elle-même, sans incidence sur l'appréciation portée sur l'application des mêmes dispositions à l'égard d'une décision distincte émanant d'un organisme payeur agréé français intervenue dans la mise en oeuvre d'attributions de vins d'origine française nécessaires à l'exécution dudit marché ;
Considérant que la société ED et F Man Alcohols entend se prévaloir de l'article 3.2 du règlement n° 2988/95 susmentionné, aux termes duquel : « Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 5 du règlement n° 2988/95 : « 1. Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes : (...) f) La perte d'une garantie ou d'un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d'une réglementation ou la constitution du montant d'une garantie indûment libérée (...) » ; que si la lettre de la SAV, du 4 avril 1997, constatant la réalisation d'exportations après la date limite du 30 juin 1996 et envisageant de faire application à la société ED et F Man Alcohols des dispositions de l'article 5.5 du règlement n° 2988/95 par la rétention partielle de la garantie constituée, est un acte de nature à interrompre la prescription, elle n'est pas, par elle-même, une sanction administrative, mais un acte préparatoire de celle-ci qui est constituée par le titre de recettes du 15 janvier 2001, prononcée en application des dispositions de l'article 5.1.f) précité du règlement n° 2988/95 ; que, par suite, la société ED et F Man Alcohols ne saurait invoquer utilement les dispositions précitées de l'article 3.2 du même règlement à l'encontre d'une telle décision, lesquelles ne visent que le délai imparti à l'autorité compétente pour exécuter la sanction litigieuse et non pas l'édiction de la sanction elle-même ;
Considérant, en deuxième lieu, que le titre de recettes litigieux du 15 janvier 2001 constitue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une sanction administrative et ne présente pas le caractère d'une décision juridictionnelle ; que, dès lors, la société ED et F Man Alcohols ne saurait se prévaloir utilement à son encontre de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 1 du règlement n° 2988/95 : « (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue », il résulte de l'article 5.5 du règlement n° 360/95 de la Commission du 22 février 1995 portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention que : « Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant de 12,08 écus par hectolitres d'alcool à 100 % (volume) de la garantie de bonne exécution reste acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool non exportées dans le délai prévu à l'article 6 paragraphe 4. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 144/96 de la Commission du 26 janvier 1996 modifiant le règlement susmentionné : « A l'article 6 du règlement (CE) n° 360/95, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : 4. L'alcool adjugé dans le cadre des adjudications prévues au présent règlement doit être exporté au plus tard le 30 juin 1996 » ; que, quand bien même le retard à l'exportation d'alcools vers le Brésil ayant donné lieu à la sanction dont s'agit n'aurait pas eu pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés au sens de l'article 1.2 précité du règlement n° 2988/95, l'ONIVINS pouvait légalement, sur le fondement des dispositions spécifiques résultant de l'article 5.5 du règlement n° 360/95, applicable à l'opération en cause, émettre le titre de recettes litigieux, dès lors que la date limite d'exportation, fixée au 30 juin 1996, était dépassée ; que la circonstance que les lots de vins français confiés par la SAV à la société ED et F Man Alcohols pour la réalisation de ce marché aient quitté le territoire national avant cette date est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction dès lors que l'exportation du produit résultant du traitement de ces vins est intervenue postérieurement à cette même date ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société ED et F Man Alcohols entend invoquer la force majeure à raison de l'attitude des autorités espagnoles dans l'exécution de ce marché ; que s'il n'est pas contesté que les autorités espagnoles, par les conditions mises à la sortie de leur territoire des alcools nécessaires au traitement de l'ensemble de ceux-ci sur le territoire italien, ont retardé significativement l'exécution du contrat, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du règlement n° 360/95 du 22 février 1995 et/ou des décisions d'attribution du 19 avril 1995, par la SAV à la société ED et F Man Alcohols des alcools d'origine française nécessaires à la réalisation du contrat, que la société attributaire ait eu l'obligation, ainsi qu'elle le soutient, de mélanger les alcools de provenances diverses afin de les transformer et les dénaturer ensemble avant de les exporter conformément au marché ; que, dès lors, il n'est pas établi que les retards causés par les autorités espagnoles - au demeurant pris en compte par la Commission des communautés européennes qui, par règlement n° 144/96 du 26 janvier, a reporté au 30 juin 1996 la date limite d'exportation des alcools adjugés - aient présenté un caractère de force majeure tel qu'ils auraient rendu impossible le respect de cette date par la société ED et F Man Alcohols ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;
Considérant, enfin, que la société ED et F Man Alcohols ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article 2.2 du règlement n° 2988/95, le bénéfice de l'article 91.12 du règlement n° 1632/2000 prévoyant des sanctions plus douces, en cas de dépassement du délai d'exportation, que celle fixée par l'article 5.5 du règlement n° 360/95 ; qu'aux termes en effet de l'article 2.2 du règlement n° 2988/95 : « (...) En cas de modification ultérieure des dispositions portant réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement » ; qu'aux termes de l'article 91.12 du règlement n° 1623/2000 : « (...) par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, et sauf cas de force majeure, lorsque le délai d'exportation est dépassé, la garantie devant assurer l'exportation de 5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % est acquise, à concurrence de : a) 15 % en tout état de cause ; b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 % par jour de dépassement du délai d'exportation concerné » ; que selon l'interprétation donnée par la CJCE, dans sa décision du 1er juillet 2004, Gerken, de l'application rétroactive de sanctions moins sévères prévue par l'article 2.2 du règlement (CE) n° 2988/95 : « La règle de rétroactivité ne pourrait s'appliquer lorsque les dispositions visant les sanctions dans la réglementation communautaire sont complètement restructurées dans un nouveau règlement » ; que le règlement n° 1632/2000 ayant eu pour effet de restructurer le régime des sanctions antérieurement applicables, et au surplus de supprimer le Brésil de la liste des pays vers lesquels les exportations des alcools d'intervention d'origine vinique pour la carburation sont autorisées, la société ED et F Man Alcohols n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions moins sévères ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que VINIFLHOR, venant aux droits de l'office ONIVINS, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société ED et F Man Alcohols et à en demander l'annulation ;
Sur l'appel incident de la société ED et F Man Alcohols :
Considérant qu'à défaut d'illégalité fautive de la SAV et de l'ONIVINS, la société ED et F Man Alcohols n'est pas fondée à demander leur condamnation à réparer les préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis ; que VINIFLHOR ne saurait être tenue pour responsable des fautes qu'aurait commises la Commission européenne dans la conduite de la procédure d'adjudication et des retards imputables aux autorités espagnoles dans la livraison des vins espagnols nécessaires à l'exécution du contrat de la société requérante ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que la société ED et F Man Alcohols n'aurait pas constitué en connaissance de cause les garanties auxquelles les déclarations d'attribution des lots par la SAV étaient assujetties conformément à la réglementation européenne ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de condamnation présentées par ladite société contre VINIFLHOR ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que VINIFLHOR, venant aux droits de l'ONIVINS, soit condamné à payer à la société ED et F Man Alcohols la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société ED et F Man Alcohols à payer à VINIFLHOR, venant aux droits de l'ONIVINS, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ED et F Man Alcohols devant le tribunal administratif de Bordeaux, et son appel incident, sont rejetés.
Article 3 : La société ED et F Man Alcohols versera à VINIFLHOR, venant aux droits de l'ONIVINS, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01862