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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX02145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX02145


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007, présentée pour la SARL HOTEL DES ROSIERS, dont le siège est 2 rue Saint Dominique à Lourdes (65100), représentée par son gérant en exercice, par Me Aragnouet ;

La SARL HOTEL DES ROSIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402351 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle le maire de Lourdes a mis en demeure M. X de procéder à des travaux en vue de rendre son établissement confo

rme au règlement de sécurité dans un délai de dix mois ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007, présentée pour la SARL HOTEL DES ROSIERS, dont le siège est 2 rue Saint Dominique à Lourdes (65100), représentée par son gérant en exercice, par Me Aragnouet ;

La SARL HOTEL DES ROSIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402351 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle le maire de Lourdes a mis en demeure M. X de procéder à des travaux en vue de rendre son établissement conforme au règlement de sécurité dans un délai de dix mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1965 et le règlement de sécurité joint en annexe audit arrêté ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 et le règlement de sécurité joint en annexe audit arrêté ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2008 présenté pour la SARL HOTEL DES ROSIERS par Me Aragnouet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lourdes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par le maire de Lourdes et signé en son nom par son adjoint ; que les circonstances que le sceau de la commission communale de sécurité figure sur ladite décision et qu'elle a été signée par l'adjoint ayant présidé cette commission ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder cette décision comme ayant été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur purement matérielle entachant l'arrêté, adressé à M. X en qualité d'exploitant de la société requérante alors qu'il en est le gérant, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que, bien que l'arrêté attaqué décrivît en termes imprécis les travaux prescrits à la société requérante, l'avis de la commission de sécurité visé par l'arrêté et joint à cette décision comportait les références aux dispositions pertinentes du règlement de sécurité applicable et donnait toutes les indications utiles à la détermination des travaux à réaliser ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-54 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. » ; que la présomption de conformité instituée par ces dispositions ne saurait être invoquée qu'à l'égard de la réglementation nouvelle issue du décret du 31 octobre 1973 ; que la société requérante, qui exploite un établissement dont le projet de construction a été accepté par un permis de construire du 15 mai 1973, ne soutient pas que le maire aurait édicté des prescriptions dont la portée excèderait celles issues du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 23 mars 1965, auquel elle demeure soumise ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que la commission de sécurité se soit prononcée, dans son avis émis le 29 juillet 2004, dans un sens défavorable à la continuation de l'exploitation de la SARL HOTEL DES ROSIERS, alors que tous les avis antérieurs, rendus entre 1975 et 2001, y étaient favorables, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision du maire d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HOTEL DES ROSIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004, laquelle n'a pas été rapportée par la décision du 1er janvier 2005 invoquée par la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOTEL DES ROSIERS est rejetée.

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N° 07BX02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02145
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARAGNOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx02145 ?
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