Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007 sous le n° 07BX00453, présentée pour M. Ali X demeurant ..., par Me Debelle-Chastaing, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de l'agrément conventionnel relatif au contrat «adulte-relais» passé avec l'association « Jeunesse universelle » ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Debelle-Chastaing, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde et l'association « Jeunesse universelle » ont conclu le 25 mars 2002 une convention relative à l'emploi d'un adulte-relais investi d'une mission de médiation au sein d'une zone urbaine sensible de la commune de Bègles ; que M. X a été recruté comme adulte-relais pour une durée de deux ans renouvelable ; que le 18 avril 2005, le préfet de la Gironde a décidé que la convention ne serait renouvelée que si le candidat proposé par l'association s'inscrivait « clairement dans les principes de neutralité républicaine », ce qui excluait M. X, soupçonné par le préfet de prosélytisme religieux ; que par ordonnance en date du 25 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a suspendu cette décision à la demande de M. X, en estimant que les moyens tirés de son caractère discriminatoire et attentatoire à la liberté d'opinion étaient de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il a enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement d'agrément de l'association ; que par décision en date du 13 septembre 2005 celui-ci a refusé ce renouvellement ; que par jugement en date du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-10-1 du code du travail : « En application d'une convention avec l'Etat, (...) les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi (...), et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail et relatif à l'exercice de la mission adulte-relais : « Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à : - accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ; - informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ; - contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ; - prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ; - faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ; - contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville. » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet du département (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat représenté par le préfet de département (..) » ;
Considérant que pour justifier la décision attaquée refusant d'accorder à l'association « Jeunesse universelle » le renouvellement de la convention dont elle bénéficiait, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les motifs tirés de ce que les documents du bilan d'activités transmis font état d'activités de type « animation » et non d'activités de type « médiation » comme l'induit le concept d'adulte-relais, et ne permettent pas d'identifier les effets propres de l'activité particulière de l'adulte relais au sein de l'association, que l'articulation avec les différents partenaires présents sur le territoire n'apparaît pas clairement dans le projet et que les documents comptables transmis sont très sommaires et laissent apparaître une situation fragile ; que d'une part, le préfet n'a jamais explicité ces motifs et notamment n'a jamais précisé en quoi les activités exercées par M. X n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de décret du 21 mars 2002 susmentionnées ; que d'autre part, il ressort de la décision en date du 18 avril 2005, annulée par jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2006, que le préfet était disposé à reconduire le dispositif avec l'association « Jeunesse universelle » dès lors qu'elle lui présentait un candidat autre que M. X ; qu'il suit de là que la décision du 13 septembre 2005, qui avait pour seul but de faire échec à la mesure de suspension prononcée le 25 juillet 2005 par le juge des référés, est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. X la somme de 1.300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2006 et la décision du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00453