Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007, présentée pour M. Léandre X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 14 décembre 2005 portant refus de titre de séjour, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 2006 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 14 décembre 2005 portant refus de titre de séjour, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, il ne produit, pour l'année 1995, que quelques factures qui ne mentionnent pas son prénom, pour l'année 1996, un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu établi seulement en décembre 1998 ainsi que deux factures qui ne mentionnent pas son prénom, et, pour l'année 1997, un avis de non-imposition ; que ces documents sont insuffisants pour apporter la justification d'une résidence habituelle en France au cours de ces trois années ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de documents attestant de sa présence en France au cours des années 2006 et 2007, postérieures à la décision en litige ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas satisfaire à la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans exigée par les dispositions dont il se prévaut ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si M. X soutient qu'il vivait maritalement avec une compatriote dont il a eu une fille en juin 2004, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la mère de l'enfant séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette dernière, avec laquelle il ne vit d'ailleurs plus, a ultérieurement obtenu un titre de séjour pour la période du 29 juin 2006 au 28 juin 2007 ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour opposé au requérant ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 14 décembre 2005 portant refus de titre de séjour, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX02299