Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour Mme Angèle X demeurant ..., par Me Gentilucci ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600717, en date du 18 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beychac et Caillau à lui verser une indemnité de 47 600 euros en réparation des préjudices occasionnés par la présence et le fonctionnement d'un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales confrontant sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Beychac et Caillau à lui verser cette indemnité ;
3°) de condamner la commune de Beychac et Caillau à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Gentilucci pour Mme X,
- les observations de Me André pour la commune de Beychac et Caillau,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 18 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beychac et Caillau à lui verser une indemnité de 47 600 euros en réparation des préjudices occasionnés par la présence et le fonctionnement d'un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales confrontant sa propriété ;
Considérant que Mme X soutient que la partie Nord de son terrain, cadastrée sous le n° G 397, aurait été endommagée et rendue instable en raison du fonctionnement d'un ouvrage de collecte des eaux pluviales réalisé par la commune sur la parcelle voisine, cadastrée sous le n° G 542, supportant des équipements sportifs, les eaux recueillies par cet ouvrage et déversées sur sa propriété, depuis un exutoire aménagé en limite séparative des deux fonds, ayant au fil des années, selon ses dires, creusé un fossé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'un expert désigné par le tribunal d'instance de Bordeaux dans le cadre d'une action en bornage, que la limite Nord des deux parcelles en cause, comme d'ailleurs des propriétés situées à l'Est de celle de Mme X, a de longue date été matérialisée par l'existence d'un fossé artificiel que les travaux réalisés par la commune en 1975 ont consisté, sur son propre terrain, à buser ; qu'ainsi, le fossé désigné par Mme X comme résultant de l'action des eaux déversées depuis l'ouvrage en cause préexistait, en réalité, à la construction de celui-ci ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que l'érosion progressive des berges de ce fossé, dont l'entretien lui incombe, résulterait de la présence ou du fonctionnement dudit ouvrage ; qu'elle n'établit pas davantage que le rehaussement du terrain confrontant ladite propriété au Nord et appartenant également à la commune de Beychac et Caillau pourrait être la cause du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beychac et Caillau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Beychac et Caillau ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beychac et Caillau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX01717