Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2006 sous le n° 06BX01531, présentée pour la COMMUNE DE MANSES, la COMMUNE DE MIREPOIX, l'ASSOCIATION COMITE DU PAYS DE MIREPOIX CONTRE LE PROJET DE DECHARGE DE BERBIAC dont le siège est Place du Maréchal Leclerc à Mirepoix (09500) et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA VALLEE DE L'HERS dont le siège est Place du Maréchal Leclerc à Mirepoix (09500), par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés conseil ;
La COMMUNE DE MANSES et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302998 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2003 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé l'extension de capacité de l'installation de stockage de déchets ultimes par le SMECTOM du Plantaurel et d'autre part, à ce que soit ordonnée une analyse critique du site de Berbiac ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué et d'ordonner une analyse critique du site ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux mémoires enregistrés le 12 septembre 2008 et le 15 septembre 2008, la COMMUNE DE MANSES, la COMMUNE DE MIREPOIX, l'ASSOCIATION COMITE DU PAYS DE MIREPOIX CONTRE LE PROJET DE DECHARGE DE BERBIAC et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA VALLEE DE L'HERS ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MANSES, la COMMUNE DE MIREPOIX, l'ASSOCIATION COMITE DU PAYS DE MIREPOIX CONTRE LE PROJET DE DECHARGE DE BERBIAC et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA VALLEE DE L'HERS à payer au SMECTOM du Plantaurel la somme globale de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la COMMUNE DE MANSES, la COMMUNE DE MIREPOIX, l'ASSOCIATION COMITE DU PAYS DE MIREPOIX CONTRE LE PROJET DE DECHARGE DE BERBIAC et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA VALLEE DE L'HERS.
Article 2 : La COMMUNE DE MANSES, la COMMUNE DE MIREPOIX, l'ASSOCIATION COMITE DU PAYS DE MIREPOIX CONTRE LE PROJET DE DECHARGE DE BERBIAC et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA VALLEE DE L'HERS verseront une somme globale de 1.300 euros au SMECTOM du Plantaurel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01531