Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007 sous le numéro 07BX00039, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demandant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me M'Belo collaboratrice de Me Landete pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, consécutivement au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié présentée le 27 avril 2004 par M. X, de nationalité turque, le préfet de la Gironde a, par un arrêté notifié à l'intéressé en juillet 2005, qui ne mentionnait pas la date de sa signature, refusé de lui délivrer un titre de séjour; qu'en réponse au recours gracieux formé le 30 juillet 2005 contre cette décision, le préfet de la Gironde a notifié le 2 novembre 2005 à M. X une nouvelle décision au contenu identique, portant mention de la date du 19 juillet 2005 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la première décision qui lui a été notifiée ;
Considérant que si le préfet de la Gironde a rectifié l'absence de mention de la date à laquelle a été prise sa première décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'omission de cette mention ne constituait pas en tout état de cause une formalité substantielle de nature à entacher d'illégalité cette décision ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté notifié à M. X n'était pas entaché d'un vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00039