Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2007 sous le n°07BX00664, présentée pour Mme Josette Y, domiciliée ..., par Me Lentignac ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 16 773 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions du président du Conseil Général de la Gironde en date du 21 juin 2004 et du 1er juillet 2004 mettant fin à son contrat et lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions du président du Conseil Général de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Mme Lebeau représentant le Département de la Gironde ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y a été agréée en qualité d'assistante maternelle en 1993 pour l'accueil, à titre permanent, de trois enfants à son domicile ; que par deux décisions des 21 juin et 1er juillet 2004, le président du Conseil général de la Gironde a successivement mis fin à son contrat de travail et procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont elle était titulaire ; que saisi par Mme Y d'une demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 16 773 euros à titre de dommages et intérêts, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 20 décembre 2006, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions ainsi présentées pour n'avoir été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux; que Mme Y fait appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Gironde :
Considérant que Mme Y n'a fait valoir, en première instance, que des prétentions visant à la condamnation du département de la Gironde sur le terrain de la faute à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son licenciement et du retrait de son agrément ; que les conclusions d'excès de pouvoir exclusivement produites devant la Cour et tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 21 juin et 1er juillet 2004 sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; que la circonstance que Mme Y a exercé un recours gracieux, le 2 juillet 2004, contre la décision de retrait de son agrément n'est pas de nature à régulariser les conclusions de la requête d'appel dès lors que la demande d'annulation du retrait de l'agrément que ce recours gracieux comportait n'a pas été reprise dans sa demande de première instance;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer sur des conclusions, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme Y la somme que le département de la Gironde demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX00664