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23/10/2008 | FRANCE | N°07BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 07BX00303


Vu le recours, enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300828 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Frigemar la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, pour un montant total de 67 133,66 euros ;

2°) de remettre à la charge de la société Frigemar une somme de 15 024,68

euros ;

..........................................................................

Vu le recours, enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300828 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Frigemar la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, pour un montant total de 67 133,66 euros ;

2°) de remettre à la charge de la société Frigemar une somme de 15 024,68 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-276/97 du 12 septembre 2000 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et notamment son article 2 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par mémoire enregistré le 24 janvier 2008, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE s'est partiellement désisté de l'appel formé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 2006, à concurrence d'une somme de 1 433,86 euros, ramenant ainsi le montant qu'il conteste, des restitutions de taxe sur la valeur ajoutée ordonnées par ledit jugement, à 13 590,82 euros ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par l'arrêt du 12 septembre 2000 susvisé, rendu sur un recours en manquement formé contre la République française, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, les dispositions des articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts alors en vigueur, desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, par les sociétés concessionnaires de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages ; qu'à la suite de cet arrêt, la société Frigemar, exerçant une activité de transport routier et assujettie en tant que telle, à la taxe sur la valeur ajoutée, a obtenu du Tribunal administratif de Bordeaux, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la restitution d'une somme de 67 133,66 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qui devait être regardée comme ayant grevé les péages acquittés par elle entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, auprès desdites sociétés concessionnaires ;

Considérant que pour contester, à hauteur d'une somme de 13 590,82 euros, la restitution ordonnée par les premiers juges, le ministre appelant se prévaut des dispositions combinées du II de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 289 de ce code, en vertu desquelles, d'une part, la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, la déduction ne pouvant être opérée si les entreprises ne sont pas en possession desdites factures, et d'autre part, tout assujetti doit délivrer, pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti, une facture ou un document en tenant lieu faisant apparaître notamment le total hors-taxe et la taxe correspondante mentionnée distinctement ; qu'il soutient en particulier que l'exercice du droit à déduction était subordonné, en l'espèce, à la fourniture par la société intimée de factures rectificatives établies dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 289 du code général des impôts, et des articles 224 et 242 nonies 1 de l'annexe II audit code ;

Considérant, certes, que comme le soutient la société Tradimar Bordeaux, qui est venue aux droits de la société intimée, les dispositions susmentionnées du code général des impôts ne peuvent avoir pour effet, par la condition qu'elles posent, de priver de portée pour la période antérieure au 1er janvier 2001, l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, et doivent donc être interprétées à la lumière des objectifs et des dispositions de la sixième directive susvisée et du principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire et que, dès lors que le redevable est en possession d'une facture initiale ou d'un document en tenant lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le prix stipulé par cette facture, que le litige ne porte pas sur l'étendue du droit à déduction et en l'absence de toute fraude ou évasion fiscales alléguées, ledit principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'exercice du droit à déduction soit subordonné à la production de factures rectificatives établies dans les conditions prévues par lesdites dispositions ; que la société Tradimar Bordeaux n'a toutefois justifié ni en première instance, ni en cause d'appel, par la production de factures initiales ou de documents en tenant lieu, avoir réellement acquitté, auprès de sociétés d'exploitation d'autoroutes, les péages comprenant, à concurrence du montant restant en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient n'avoir pu déduire ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement prétendre à la restitution des sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné à l'Etat de restituer à la société Frigemar une somme de 13 590,82 euros, et, par suite, à demander la remise de cette somme à la charge de la société Tradimar Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement à la société Tradimar Bordeaux de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, de son désistement partiel de son appel, en tant que celui-ci porte sur une somme de 1 433,86 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0300828 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il ordonne la restitution à la société Frigemar d'une somme de 13 590,82 euros.

Article 3 : La somme de 13 590,82 euros est mise à la charge de la société Tradimar Bordeaux, venant aux droits de la société Frigemar.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tradimar Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00303
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PIZZORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;07bx00303 ?
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