La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 07BX00739


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Daniel Rouzaud, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303848 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

2°) de

prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laq...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Daniel Rouzaud, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303848 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. X, exploitant forain, a fait l'objet au titre des années 1998 à 2000, le service lui a adressé, le 17 décembre 2001, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le 1° de l'article L. 73 du même livre en matière de bénéfices industriels et commerciaux, une notification de redressement l'informant, notamment, de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1998 en raison, d'une part, de l'existence de la cession non déclarée d'un manège et, d'autre part, du rattachement audit exercice de la perception d'une indemnité d'assurance relative audit manège ; qu'il en a résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ainsi qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ; que, par jugement du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X tendant à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'il relève régulièrement appel de ce jugement et sollicite la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée précités ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 5 770 €, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé ;

Sur les impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1999 et trouvant son origine dans la réintégration dans ses résultats afférents à l'exercice clos au cours de ladite année d'une indemnité d'assurance de 700 000 F, par ailleurs imposée également au titre de l'année 1998, il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, il a été remédié à cette double imposition par avis de dégrèvement notifié à l'intéressé le 16 juillet 2002 ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susanalysées étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et, partant, ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux autres impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la situation d'imposition d'office dans laquelle se trouvait M. X, susexposée, ce dernier n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet aurait été irrégulière en raison de ce que l'administration n'aurait pas soumis à un débat oral et contradictoire une information qu'elle aurait obtenue auprès d'un tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) » ;

Considérant que M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 17 décembre 2001 serait insuffisamment motivée ; que, cependant, ce document comportait, pour les deux chefs de redressements concernés, les modalités de détermination des bases des impositions litigieuses ainsi que les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'au demeurant et en tout état de cause eu égard à la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, le requérant a pu utilement présenter des observations sur lesdits chefs de redressement ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant conteste le bien-fondé des impositions litigieuses au motif que la facture relative à la cession d'un manège intervenue en 1998 serait un faux, ainsi qu'en attesterait, notamment, l'adresse erronée qui y figure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document se réfère à la vente d'un manège ayant subi un incendie important tandis que le requérant a lui-même reconnu au cours du contrôle dont il a fait l'objet avoir cédé un manège endommagé par un incendie ; que, de plus, il a perçu le 3 mars 1998 une indemnité de sa compagnie d'assurance à raison de ce sinistre ; qu'en outre, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération de la plus value imposée par le service, calculée à partir du prix apparaissant sur la facture et de la valeur résiduelle du bien en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s 'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a appliqué les pénalités pour mauvaise foi aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu trouvant leur origine dans la réintégration dans les recettes du requérant du produit d'une cession d'un élément de son actif immobilisé ainsi que, s'agissant seulement de l'impôt sur le revenu, dans le versement d'une indemnité d'assurance ; que le requérant soutient, en appel, que lesdites majorations n'auraient pas été suffisamment motivées en tant que la notification de redressement ne distingue pas, sur ce point, entre les deux chefs de redressement ; que, toutefois, et en tout état de cause, ladite notification de redressement mentionne de manière claire les deux redressements, en matière d'impôt sur le revenu, et le rappel, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels lesdites majorations ont été appliquées en précisant que l'intéressé n'a pas déclaré des recettes dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; qu'ainsi, les majorations concernées doivent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 restant en litige ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à hauteur de la somme de 5 770 € dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 07BX00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00739
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;07bx00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award