Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet 2007 et en original le 20 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-François X demeurant ... ;
M. et Mme Jean-François X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2007 en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge portant sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en tant que ces impositions ont été établies en prenant en compte une somme de 188 006 euros déclarée à tort au titre de cette année ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA Agence Immobilière Timbal, dont M. Jean-François X est le président-directeur général, l'administration a notifié à M. et Mme X des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 qui ont conduit à l'établissement de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années, qu'ils ont contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ; que M. et Mme X font appel du jugement rendu par ce tribunal le 3 mai 2007 dans la mesure où il a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 1998 en ce que ces impositions ont été établies en prenant en compte une somme de 188 006 euros déclarée à tort au titre de cette année ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que l'administration a estimé que M. X devait être regardé comme ayant eu la disposition des sommes qui étaient inscrites à son profit, au titre de son intéressement aux résultats de l'entreprise, dans le compte de charges à payer de la SA Agence Immobilière Timbal dès l'inscription de ces sommes dans ce compte ; qu'elle a ainsi rattaché l'intéressement dû à M. X et inscrit dans le compte de charges à payer à la clôture de l'exercice 1998 pour un montant de 171 464 euros aux revenus imposables de l'année 1998 au lieu de l'année 1999 ainsi que l'avait déclaré le contribuable ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé de ce redressement mais soutiennent que l'intéressement inscrit au compte de charges à payer de l'exercice clos en 1997 pour la somme de 188 006 euros, qui avait été déclaré à tort dans les revenus de M. X de l'année 1998, doit être exclu des revenus imposables de cette dernière année ; qu'une telle demande doit être regardée comme une demande de compensation fondée sur les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressement inscrit, dans la comptabilité de la SA Agence Immobilière Timbal, au compte de charges à payer de l'exercice clos en 1997 pour la somme de 188 006 euros avait été déclaré à tort par M. X dans ses revenus imposables de l'année 1998 ; que cette déclaration erronée a conduit à une surtaxe au titre de ladite année ; que la circonstance que l'année 1997 est atteinte par la prescription ne fait pas obstacle à l'exercice, par le contribuable, pour l'année d'imposition 1998 en litige, du droit de compensation qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à demander que la surtaxe résultant de l'inclusion de la somme de 188 006 euros dans leurs revenus imposables de l'année 1998 soit compensée avec les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette même année ; que leurs conclusions ne sont recevables que dans la limite des cotisations supplémentaires dont ils avaient demandé la décharge dans leur réclamation du 11 mai 2004, soit des montants en droits et pénalités de 13 291 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 97 euros au titre des contributions sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont, dans la limite de ce qui vient d'être dit, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge concernant les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes dues assorties des intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal » ; qu'aux termes de l'article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 (...) sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable assortie des intérêts moratoires doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. et Mme X tendant à la restitution des sommes dues assorties des intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes, soit un montant total de 13 388 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 07BX01510