La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2008 | FRANCE | N°08BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 08BX00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez M. Tahar X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez M. Tahar X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 1996 démuni de visa d'entrée ; qu'il a déposé, le 12 mars 2007, auprès des services de la préfecture de l'Indre, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 12 septembre 2007, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, cependant, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ;

Considérant que l'arrêté attaqué fait mention des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 211-1, L. 311-7, L. 313-11, L. 511-1, L. 511-4, L. 513-1 à L. 513-4, R. 313-1, R. 313-21 et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, ledit arrêté précise que M. X, entré en France en 1996, selon ses déclarations, ne dispose pas d'un visa de long séjour et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 1996, il n'est toutefois pas en mesure de l'établir de manière suffisante, se bornant à présenter quelques documents tels que des factures d'achat et des ordonnances médicales, ainsi que des attestations de ses proches ; qu'au surplus, l'intéressé reconnaît que son séjour en France ne présente pas un caractère continu puisqu'il admet dans ses écritures avoir rejoint sa soeur malade, au Maroc, en juin 2007 ; que s'il fait valoir également qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit auprès de son épouse, Mme Fatima Y, qui était enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté attaqué, il ressort cependant des pièces du dossier, et quelle que soit l'erreur de fait qu'a pu commettre le préfet de l'Indre quant à la présence en France de l'épouse de M. X depuis 2005, que cette dernière, en situation irrégulière sur le territoire français, est également de nationalité marocaine, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que M. X et son épouse repartent avec leur jeune enfant, né le 11 novembre 2007, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, dans leur pays d'origine ; qu'à cet égard, la circonstance que le père, les frères et soeurs, des tantes, des oncles, une nièce, des cousins et des cousines de l'intéressé vivent en France est sans influence dès lors que l'essentiel de la famille de l'intéressé est constitué de son épouse et de son jeune enfant ; qu'au surplus, M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside l'une de ses soeurs ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, son épouse et son enfant disposent toutefois de la même nationalité que lui, de sorte que l'enfant peut regagner le Maroc avec ses deux parents ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que dès lors que le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Indre n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00270
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP DRAPEAU-BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;08bx00270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award