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14/11/2008 | FRANCE | N°06BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 06BX01519


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présentée pour Mme Maria X demeurant ..., par Me Cassignol ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303502 du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2003 par laquelle le maire de Beaumont de Lomagne a rejeté sa demande en date du 6 août 2003 tendant à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, à ce qu'il soit enjoint au maire d'y procéder et de justifier du

versement de cotisations sociales, et, enfin, à ce que la commune soit conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présentée pour Mme Maria X demeurant ..., par Me Cassignol ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303502 du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2003 par laquelle le maire de Beaumont de Lomagne a rejeté sa demande en date du 6 août 2003 tendant à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, à ce qu'il soit enjoint au maire d'y procéder et de justifier du versement de cotisations sociales, et, enfin, à ce que la commune soit condamnée à lui verser le traitement et les primes et indemnités correspondant à l'emploi de gardien territorial d'immeuble dans la limite de la prescription ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 septembre 2003 par laquelle le maire de Beaumont de Lomagne a rejeté sa demande du 6 août 2003 tendant à sa titularisation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 avec reprise de l'ancienneté qu'elle a acquise depuis le 15 mars 1983 ;

3°) d'enjoindre au maire de Beaumont de Lomagne de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, ainsi que de justifier du paiement des cotisations auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales (URSAFF) et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

4°) de condamner la commune de Beaumont de Lomagne à lui verser le traitement, les primes et indemnités afférents à l'emploi de gardien territorial d'immeuble dans la limite de la prescription ;

5°) subsidiairement, de réformer l'article 1er du jugement attaqué par lequel les premiers juges ont condamné la commune de Beaumont de Lomagne à lui verser, pour la période allant du 1er janvier 1999 à la date de lecture du jugement, une indemnité qu'elle estime insuffisante, et de condamner la commune de Beaumont de Lomagne à lui verser une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir à raison de ses fonctions sur la base d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps complet, dans la limite de la prescription, et assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation en date du 20 octobre 2003 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont de Lomagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 249 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 99-931 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles, notamment ses articles 2, 3 et 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Cassignol pour Mme X,

- les observations de Me Delmas pour la commune de Beaumont de Lomagne,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la commune de Beaumont de Lomagne en vertu d'un contrat conclu le 15 mars 1983 en vue d'assurer la garde et l'entretien d'équipements sportifs municipaux moyennant la mise à disposition gratuite d'un logement à proximité des installations, la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité et le bénéfice d'une autorisation d'occupation du domaine public; que les 6 août et 17 octobre 2003, Mme X a demandé au maire, notamment, sa titularisation, le rappel des traitements et indemnités afférents à l'emploi de gardien territorial d'immeuble et le versement d'une indemnité en réparation tant du préjudice matériel résultant d'une rémunération insuffisante, que du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi à raison de sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X a, par lettre du 6 août 2003, demandé au maire de la commune de Beaumont de Lomagne sa titularisation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et son classement dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble à compter du 19 mai 1999, en invoquant tant les dispositions du décret du 20 mars 1991, que celles du décret du 19 mai 1999 ; que, par décision du 7 août 2003, le maire a rejeté cette demande en estimant que l'intéressée ne possédait pas le statut de salarié de la commune ;

Considérant que Mme X ne tient d'aucune décision juridictionnelle, ni d'aucune disposition législative ayant effet rétroactif le droit de demander au maire de prononcer sa titularisation à compter de la date de son premier contrat d'embauche ou de la publication de la loi du 26 janvier 1984 dont elle se prévaut ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Beaumont de Lomagne ne pouvait que rejeter la demande de l'intéressée en tant qu'elle tendait à ce qu'elle soit titularisée avant la date à laquelle il y a statué ;

Considérant, en outre, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient. » ; que Mme X, qui assure le gardiennage et l'entretien de locaux sportifs et ne se prévaut d'aucune inscription sur une liste d'aptitude, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 26 du décret du 19 mai 1999, lesquelles ne s'appliquent qu'aux agents qui exercent les fonctions de gardien d'immeuble à usage d'habitation dans les offices publics d'aménagement et de construction ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du décret du 20 mars 1991 qui s'appliquent seulement aux fonctionnaires territoriaux ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Beaumont de Lomagne était tenu de rejeter la demande de titularisation présentée par l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le motif énoncé dans la décision de rejet de cette demande est infondé ne saurait être utilement invoqué ;

Sur les conclusions à fin d'allocation de traitements et d'indemnités :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de nomination dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles, Mme X ne saurait prétendre au rappel du traitement, des primes et indemnités afférents aux fonctions exercées par les membres de ce cadre d'emplois ;

Considérant, en second lieu, que, si la mise à disposition gratuite d'un logement de quatre pièces, la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité et l'autorisation d'occupation du domaine public dont a bénéficié Mme X sont de nature à constituer une juste contrepartie de ses services de gardiennage d'équipements sportifs qui comprenaient l'ouverture et la fermeture des portes, l'extinction des lumières et la fermeture des robinets ainsi que la tenue d'un cahier de bord consignant toutes observations utiles sur le comportement des usagers et l'état des équipements, elles ne peuvent, en revanche, être regardées comme rémunérant les services d'entretien desdits équipements pour lesquels Mme X n'a perçu aucune autre rétribution ; qu'ainsi, en dépit de l'absence de rémunération effective prévue pour ces services dans le contrat qui la régit et qui lui a été consenti à l'origine en méconnaissance du principe général conférant à tout salarié le droit à un minimum de rémunération, la requérante - dont les prétentions, contrairement à ce que soutient la commune, ne procèdent pas d'une cause juridique distincte de celle de sa demande préalable - est fondée à demander une indemnité égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour ces services d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée de travail effectif accompli par Mme X pour assurer les services d'entretien prévus à son contrat initial de recrutement - lesquels comprenaient l'entretien des vestiaires, des sanitaires de l'aire couverte et de la piscine - doit être évaluée à 20 h par semaine, conformément d'ailleurs à l'emploi du temps annexé au nouveau projet de contrat qui lui a été proposé et qui prévoit les mêmes obligations de service que le contrat initial ; qu'il suit de là que Mme X, qui ne saurait directement invoquer des directives communautaires à l'appui de sa demande indemnitaire, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges lui ont accordé une indemnité insuffisante ;

Sur les conclusions à fin d'admission à la retraite :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite sont constitutives d'une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune des mesures d'injonction demandées par Mme X ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a accueilli qu'une partie des conclusions de sa demande, et que le recours incident de la commune de Beaumont de Lomagne doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Beaumont de Lomagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Beaumont de Lomagne et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01519
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CASSIGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;06bx01519 ?
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