Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01848, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE, dont le siège est 36 avenue Louis Pasteur BP 493 à Cayenne Cedex (97332) ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant l'arrêté de son président en date du 20 septembre 2004 infligeant à M. X une exclusion de fonctions de trois jours ;
- de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n ° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Chopinaud collaborateur de Me Ruffié pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 20 septembre 2004, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE a infligé à M. X, chargé notamment des fonctions de vaguemestre, la sanction d'exclusion de fonctions de trois jours au motif qu'il avait utilisé le véhicule de service à des fins personnelles ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant cet arrêté comme étant entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise à la suite de la découverte le 26 août 2004 de planches en bois dans le coffre de la voiture de service ; que le centre de gestion n'établit pas que la présence de ces matériaux aurait été imputable à une utilisation personnelle de ce véhicule par M. X en se bornant à faire valoir qu'il n'était pas en congé et n'était pas de ce fait remplacé dans ses fonctions du 18 juin au 26 août 2004 ; qu'en particulier, il s'abstient de produire la fiche d'utilisation du véhicule au cours de la période antérieure au 26 août 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
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07BX01848