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16/12/2008 | FRANCE | N°08BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 08BX00601


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour M. Narcisse X, demeurant ..., par Me Raffard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704720 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour M. Narcisse X, demeurant ..., par Me Raffard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704720 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Raffard pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a sollicité le 25 juin 2007 un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que, par un arrêté du 28 septembre 2007, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire, en fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a reconnu le 2 février 2007 son fils Martin, qui a acquis le 20 juin 2006 la nationalité française par naturalisation, le requérant, en produisant des factures et mandats bancaires qui se rapportent à une période comprise entre le mois de février et le mois de décembre 2007, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de Lot-et-Garonne n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas tenu, en application de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que l'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X soutient que cette décision aura pour effet de le priver de toute relation avec son fils Martin, sa fille Harmony France et avec l'enfant à naître que porte sa concubine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne contribue pas à l'éducation de ses enfants, qui vivent auprès de leurs mères ; que la prise en charge de certaines dépenses de son fils depuis le mois de février 2007 ne saurait faire regarder le requérant comme subvenant aux besoins de celui-ci ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant postérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des effets de la mesure d'éloignement, qui ne fait pas obstacle à son retour en France pour rendre visite à ses enfants, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant que M. X n'établit pas entretenir des relations suivies avec ses enfants, qu'il ne prend pas en charge ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00601
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RAFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;08bx00601 ?
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