Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mlle Zoubida X demeurant chez Monsieur Driss Y, ... ;
Mlle Zoubida X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Zoubida X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 juillet 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de 30 jours délivré par le consulat général de France à Alger ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2001 ; que le ministre de l'intérieur a rejeté le 28 mars 2003 la demande d'asile territorial présentée par l'intéressée ; qu'à la suite de ce rejet, l'intéressée s'est vue notifier un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire national le 8 septembre 2003 ; que, se maintenant irrégulièrement en France, elle a fait une nouvelle demande de titre de séjour qui a abouti à l'édiction le 27 juillet 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que Mlle X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2007 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante par l'arrêté contesté du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Zoubida X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté attaqué est M. Pierre Grimaud, sous-préfet, qui en l'absence de M. Patrick Creze, secrétaire général, bénéficiait d'une délégation de signature, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2007 régulièrement publié, à l'effet de « signer tous actes, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit » ; qu'ainsi, M. Grimaud était compétent pour signer l'arrêté litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit ... 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a vécu en France de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, période pendant laquelle elle a été scolarisée, que ses trois frères, dont deux sont de nationalité française, et deux de ses soeurs y résident et qu'elle s'est bien intégrée dans la société française en s'investissant notamment dans des activités associatives, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, qu'elle n'est revenue en France qu'à l'âge de trente huit ans après avoir passé 22 ans en Algérie et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment sa mère et une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, et, d'autre part, sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, si le préfet a commis une erreur de droit en exigeant de Mlle X la production d'un visa de long séjour, lequel n'est pas requis par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré du caractère insuffisant des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué rappelle les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, en tant qu'il oblige Mlle X à quitter le territoire français, cet arrêté n'est pas entaché d'un défaut de motivation, alors même qu'il ne reproduit pas littéralement les dispositions de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par la requérante doit être écartée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine et qui rappelle que sa demande d'asile a été refusée, n'est pas insuffisamment motivé en tant qu'il désigne le pays de renvoi ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient qu'elle ne peut revenir en Algérie en raison de craintes de persécutions, elle n'assortit toutefois ses dires d'aucune précision ni de justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle Z, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 08BX00341