Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 avril 2008, présentée pour M. Koung Vannak X demeurant chez M. ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 11 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 7 septembre 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date des décisions attaquées : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret » ; qu'enfin, l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur » » ;
Considérant que M. X, de nationalité cambodgienne, est entré en France le 10 octobre 2005 sous couvert d'un visa de séjour de trente jours qui a été prolongé jusqu'au 10 décembre 2005 ; qu'il a sollicité le 5 décembre 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » que le préfet de la Vienne lui a refusée le 11 avril 2006 ; que le préfet de la Vienne a également rejeté le 7 septembre 2006 le recours gracieux en date du 25 mai 2006 de M. X ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2008 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Vienne s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, d'autre part, sur ce qu'il ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un tel visa ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, le motif tiré de l'absence de ressources personnelles suffisantes soit erroné, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que M. X ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par elle-même, la décision contestée ne prive pas l'intéressé du droit d'exprimer ses convictions religieuses et de célébrer son culte, en privé ou en public ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a une utilité sociale importante compte tenu de ses fonctions spirituelles d'une grande importance pour les membres de sa communauté, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX01043