Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Vigné ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704989 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement de son tire de séjour mention « étudiant », lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Vigné, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que, pour écarter les moyens invoqués par M. X et tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, le Tribunal administratif de Bordeaux a relevé que le titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 impliquait que le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant soit subordonné notamment à la justification de la réalité et du sérieux des études, que l'intéressé, âgé de 27 ans, qui sollicitait pour la quatrième année consécutive une inscription en première année de master sciences humaines et sociales, psychologie, n'avait pu obtenir ce diplôme ni justifier d'une progression effective dans ses études et que ces échecs répétés sur une aussi longue période ne pouvaient être regardés comme liés aux événement familiaux invoqués ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été discutés en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. X quant à l'application qui lui a été faite des stipulations du protocole du 22 décembre 1985 ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant dès lors qu'une telle décision résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, pour le même motif, le requérant, père d'un enfant né en France au mois d'octobre 2007, ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les stipulations de l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au tribunal de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00567