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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats KPDB ;

La COMMUNE D'AJOUPA-BOUILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300163 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et in

térêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats KPDB ;

La COMMUNE D'AJOUPA-BOUILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300163 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Thibaud collaborateur de la SCP KPDB pour la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON .

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON relève appel du jugement n° 0300163 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON a recruté M. X en qualité d'agent d'entretien par contrat, prenant effet le 1er mars 2002, conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable par reconduction expresse ; que, par lettre en date du 20 février 2003, le maire de la commune a informé M. X que le contrat arrivé à terme ne serait pas reconduit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de M. X, qui ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au renouvellement de son contrat et au maintien de la situation résultant des contrats qui le liaient antérieurement à la commune, aurait été dicté par des motifs étrangers à l'intérêt du service ou serait fondé sur un motif matériellement inexact ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 20 février 2003 et condamner la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON à verser à M. X une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la mesure prise à son encontre, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la commune n'établissait pas la réalité du motif qu'elle invoque et qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non renouvellement du contrat de M. X devait être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que, si la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l'organisation des services municipaux relevant de la compétence du conseil municipal, les décisions individuelles concernant les agents communaux ne relèvent que du maire et non du conseil municipal ; que par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le maire de la commune n'était pas compétent pour refuser de renouveler le contrat le nommant à un emploi communal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300163 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X audit tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00474
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00474 ?
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