Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2007 sous le n° 07BX02547, présentée pour Mme Sylvie demeurant ..., par Maître Duvignac, avocat ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502541 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 janvier 2005 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'indemniser du préjudice subi ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une provision de 50.000 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme a fait l'objet, le 7 janvier 2005, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, d'une intervention destinée à résorber une hernie ombilicale et à corriger par abdominoplastie un tablier abdominal ; qu'à la suite de cette opération, une nécrose est apparue au niveau de la partie médiane de la suture ; que cette nécrose s'est ensuite infectée ; que des examens bactériologiques réalisés le 21 avril 2005 ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré multi-résistant ; que par un jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à réparer les préjudices subis à la suite de l'opération du 7 janvier 2005 ; que Mme interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 28 février 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau, que les germes qui sont à l'origine de l'infection qui s'est déclarée à la suite de l'opération chirurgicale du 7 janvier 2005 sont apparus à partir de la zone nécrosée plusieurs mois après le séjour hospitalier de Mme ; qu'une infection de cette nature est la conséquence quasi inéluctable de la nécrose indépendamment de tout séjour hospitalier ; que, dans ces conditions, Mme ne peut se prévaloir des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour engager la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qui doit être regardé comme apportant la preuve d'une cause étrangère ;
Considérant que Mme soutient que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis une faute en autorisant sa sortie le 11 janvier 2005, en ne procédant pas à un suivi régulier de son état de santé et en prescrivant, après une nouvelle hospitalisation, un retour à son domicile dès le 28 janvier 2005 ; que si la nécrose dont a été victime Mme entraîne généralement une infection locale, il résulte de l'instruction qu'en procédant à un suivi régulier de l'intéressée assorti de la prescription de soins infirmiers, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a prodigué des soins et contrôles médicaux conformes aux règles médicales et à l'état des connaissances scientifiques, alors que le staphylocoque n'a été mis en évidence que le 21 avril 2005 ; que la circonstance selon laquelle le chirurgien qui a opéré Mme n'aurait pas détenu la qualification requise, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le droit à réparation de l'intéressée en l'absence de faute dans l'indication et le geste chirurgical ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » ;
Considérant que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n'apporte pas la preuve qu'avant la réalisation de l'opération du 7 janvier 2005, il aurait informé Mme des risques qu'elle encourait du fait de cette intervention ; que toutefois, ce défaut d'information ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dès lors qu'il résulte de l'instruction que les risques normalement prévisibles inhérents à cette intervention n'étaient ni fréquents ni graves ; qu'en outre, à supposer même que ce défaut d'information a constitué une faute, il n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il prive le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan fait valoir, sans être contesté, qu'il n'existait aucune alternative à la thérapeutique réalisée ; que Mme ne soutient pas que, mieux informée, elle aurait renoncé à l'intervention ; que, par suite, le défaut d'information n'a, en tout état de cause, pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18. (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. /A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : /1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; /2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » ;
Considérant que si l'apparition de l'infection développée par Mme a constitué, par elle-même, un aléa thérapeutique susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique, les conséquences de cette infection n'ont pas présenté le caractère de gravité requis par cette disposition, et précisé par l'article D. 1142-1 du même code ; que la réparation ou le remboursement des préjudices subis par Mme , qui n'incombent pas au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, ne sauraient dès lors, en tout état de cause, être mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Sylvie et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.
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No 07BX02547