Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02692, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702196 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 août 2007 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007, sous le n° 07BX02693, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702196 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 21 août 2007 portant refus de titre de séjour à Mlle X assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant son pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci dans un délai de deux mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 07BX02692 et 07BX02693 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle X, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 20 juillet 2006 ; qu'elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 décembre 2006, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés par décision en date du 20 juillet 2007 ; que par arrêté en date du 21 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que le signataire de l'arrêté litigieux n'avait pas compétence à cet effet ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel de ce jugement ;
Sur la requête n° 07BX02692 :
Considérant que l'arrêté en date du 11 septembre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;
Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnés comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté en date du 21 août 2007 refusant l'admission au séjour de Mlle X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Melle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que Mlle X, qui est entrée en France en 2006 sous le couvert d'un visa de court séjour, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 août 2007 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 août 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que Mlle X n'apporte à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 août 2007 fixant son pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 août 2007 portant refus de titre de séjour à Mlle X, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressée ;
Sur la requête n° 07BX02693 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 07BX02693 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX02693.
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Nos 07BX02692 - 07BX02693