Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 janvier 2007 et le 19 janvier 2007 en original, présentée pour la SARL FOIES GRAS DE GASCOGNE représentée par Me Vinceneux liquidatrice judiciaire, élisant domicile au cabinet de Me Gasquet, 18 rue Lafayette à Toulouse (31000) ;
La SARL FOIES DE GASCOGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL FOIES GRAS DE GASCOGNE, qui exerce l'activité de négoce de foie gras et produits régionaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service des impôts lui a adressé une notification de redressement du 18 décembre 2001 portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'exercice clos le 31 décembre 1998 et la période correspondante, puis une notification de redressement du 30 mai 2002 portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 mars 2000 et 2001 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 ; que l'administration a partiellement fait droit à la réclamation de la société tendant à la décharge des impositions procédant de ces redressements ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes à fin de décharge des impositions maintenues à sa charge ;
Sur les impositions établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et de la période correspondante :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
Considérant que, si l'administration a précisé dans la notification de redressement du 21 décembre 2001 que la marge retenue par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1998 avait été calculée, pour chaque produit considéré comme représentatif de l'activité de la société, à partir des prix d'achat hors taxe figurant sur les factures fournisseurs et des prix de vente hors taxe figurant sur des factures transmises au service par des clients de la société, elle n'a pas, avant la mise en recouvrement, indiqué à la société, qui n'avait au cours du contrôle produit aucune facture de vente pour l'ensemble de la période vérifiée, l'identité des clients auprès desquels avaient été obtenues lesdites factures de ventes ; que l'administration n'a pas, dans ces conditions, informé avec suffisamment de précision le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions ; que ce motif suffit à entraîner la décharge des impositions établies au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur le surplus des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales offre au contribuable, lorsque l'administration fiscale entend procéder à l'examen d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, différentes options et notamment la possibilité d'exercer lui même les traitements informatiques nécessaires à la vérification en lieu et place d'un agent de l'administration fiscale, l'administration fait toutefois valoir, sans être contestée, qu'aucun contrôle des données informatisées n'a été en l'espèce effectué au sein de la société puisque, lors de l'intervention du vérificateur, le gérant a fait état d'une panne de l'imprimante et d'un virus informatique ayant détruit toutes les données ; que, par suite, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que l'administration se serait régulièrement abstenue d'informer la société des différentes options offertes par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales quant aux modalités de traitement informatique des comptabilités informatisées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 30 mai 2002 indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsque, faisant usage de son droit de communication, l'administration consulte au cours de la vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, elle n'est pas tenue de soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire avec le contribuable lorsque ces documents ou pièces comptables ne constituent pas un élément de la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire les factures qu'elle avait obtenues par l'exercice de son droit de communication ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement du 30 mai 2002 mentionne la date, le numéro, le nom de client et le montant de chaque facture utilisée pour rehausser les bases d'imposition déclarées par l'entreprise et comporte ainsi des indications suffisamment précises sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis en vue d'établir les impositions ; que la société requérante a, dès lors, été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements ou de demander que les documents qui, le cas échéant, les contiennent soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ; qu'en relevant, dans la notification de redressement du 30 mai 2002, que « la nature des redressements - minoration du chiffre d'affaires en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés - et la répétition systématique des omissions de recettes sur les trois exercices vérifiés et l'importance de leur montant pour au moins deux des exercices ne permet pas de considérer que ces infractions ont été commises de bonne foi » et que « de même, de par leur répétition et leur nature - charges non afférentes à l'activité, défaut de pièces justificatives -, les rappels de TVA déduite à tort et les réintégrations de charges dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés constituent des infractions qui ne pouvaient être ignorées d'un dirigeant soucieux de la bonne gestion de l'entreprise », l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FOIES GRAS DE GASCOGNE est seulement fondée à demander, d'une part, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant audit exercice et des pénalités y afférentes, d'autre part, la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SARL FOIES GRAS DE GASCOGNE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant audit exercice, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FOIES GRAS DE GASCOGNE est rejeté.
4
No 07BX00144