Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la SCI LES CAMELIAS, dont le siège est BP 10 à Castetnau Camblong (64190) ;
La SCI LES CAMELIAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SCI LES CAMELIAS un dégrèvement de 455 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés et de 46 euros en droits et pénalités au titre de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ; que ces dégrèvements correspondent au redressement afférent au montant des travaux effectués pour le compte de la société « Poub Sac » ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la régularité d'une notification de redressement au regard des exigences de motivation découlant de ces dispositions s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; que, si la société requérante fait valoir qu'en ce qui concerne la réintégration de l'insuffisance du prix de l'immeuble vendu le 18 février 1999 à la SCI L'Orchidée pour un montant de 740 000 F, la notification de redressement est insuffisamment motivée, ce chef de redressement a été abandonné par l'administration qui a accordé le dégrèvement correspondant au cours de la première instance ; que, par suite, le moyen par lequel la société requérante conteste la régularité de la notification de redressement est inopérant pour contester les impositions qui sont seules en litige en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est vrai que les impositions mises en recouvrement ne tiennent pas compte de ce que le vérificateur avait déclaré, dans sa réponse aux observations du contribuable sur les redressements notifiés, abandonner le redressement afférent aux travaux effectués par la société « Poub Sac », l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, accordé en appel le dégrèvement de la part des impositions correspondant à ce redressement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le montant des impositions mises en recouvrement est supérieur à celui qui aurait dû être mis en recouvrement compte tenu de l'abandon de ce redressement est, lui aussi, inopérant pour contester les impositions demeurées à la charge de la société et restant seules en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », et qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société requérante, qui a pour activité la gestion d'un patrimoine immobilier et qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, une somme de 1 059 789 F qu'elle avait portée en charges et qui correspond à une partie des dépenses de travaux, d'un montant total de 1 507 096 F, réalisés au cours de l'année 1999 dans un immeuble situé 20 Grand'rue à Navarrenx ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses exposées par la société sur l'immeuble dont s'agit, acquis le 9 décembre 1997 pour le prix de 219 339 F, portent sur des travaux qui ont eu pour effet de créer un studio et un cabinet médical au rez-de-chaussée, trois appartements au premier étage et un studio au second étage, et que ces travaux ont consisté notamment en la démolition de cloisons existantes, de plafonds, d'enlèvements de poutres maîtresses, la modification de fenêtres et de cheminées, la construction d'escaliers en béton et la mise en place d'installations entièrement nouvelles en électricité, plomberie et sanitaire ; que ces travaux, dont sont indissociables la pose de robinets d'éviers, de douches, de convecteurs et de portes, excèdent ce qui était nécessaire à la simple remise en état des bâtiments existants et doivent, dès lors, être regardés comme ayant accru la valeur de l'actif immobilisé ; que si la société requérante fait valoir que l'administration ne produit aucun terme de comparaison de nature à démontrer que ces travaux sont à l'origine d'une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, l'appréciation du caractère déductible des dépenses de travaux litigieuses ne dépend toutefois pas de l'apport de valeur vénale procuré par les travaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à l'actif immobilisé de la société le montant des travaux que celle-ci avait comptabilisé dans ses charges ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient (...) » ;
Considérant que, si la société requérante demande subsidiairement, sur le fondement de ces dispositions, et au titre du droit de compensation, que la subvention de 220 000 F versée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qu'elle a comptabilisée en produits, et qui aurait été versée, selon elle, à raison des seuls travaux qu'elle avait portés dans ses charges, soit retranchée des résultats de l'exercice en litige et rapportée aux résultats des exercices au titre desquels elle pourra amortir les travaux dont la déduction n'a pas été admise en charges, ces dispositions ne sauraient en tout état de cause trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les travaux dont il s'agit n'ont pas été comptabilisés dans les immobilisations et n'ont jamais donné lieu à des dotations annuelles au titre des amortissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, la SCI LES CAMELIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la SCI LES CAMELIAS le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration pour un montant total de 501 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LES CAMELIAS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES CAMELIAS est rejeté.
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No 07BX01568