Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Xiaodong X, demeurant ..., par Me Tossa, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605370 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2006 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Tossa, avocat, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, entré en France, selon ses déclarations, en 1995 et à l'âge de 15 ans, y a sollicité l'asile ; que, par décision en date du 30 novembre 1999 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; qu'à la suite de cette décision il a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour pris par le préfet de police de Paris le 28 février 2000 ; que le 20 avril 2006, il a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant sa présence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande par arrêté du 27 octobre 2006 ; que, par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à obtenir l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. X relève appel dudit jugement ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté litigieux, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'octroi, de plein droit, d'un titre de séjour à l'étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal Officiel le 25 juillet 2006 ; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, nonobstant la circonstance qu'elles étaient encore applicables à la date de sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations, précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également précitées, en se prévalant de la durée de son séjour en France, de ce qu'il y a épousé une compatriote le 17 août 2005, avec laquelle il vit, et de ce qu'est né de cette union un enfant, le 12 septembre 2004 ; qu'il allègue, de plus, exercer une activité salariée de cuisinier ; que, toutefois et à supposer même que la durée de séjour en France de l'intéressé soit effectivement supérieure à dix ans, ce qui n'est pas établi par les pièces qu'il communique, et compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, de la présence de ses parents en Chine et de ce que rien ne s'oppose à ce que son épouse, elle même en situation irrégulière en France, et son enfant l'accompagnent afin de poursuivre une vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté querellé n'a pas porté, nonobstant la scolarisation de l'enfant en maternelle, aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Xiaodong X.
Article 2 : La requête de M. Xiaodong X est rejetée.
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N° 08BX01490