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20/01/2009 | FRANCE | N°07BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX01953


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01953, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Coïmbra ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 23 septembre 2002 approuvant les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres adoptés le 18 juin 2002 et, d'autre part, à l'annulation desdits statuts

;

- d'annuler l'arrêté préfectoral et les statuts précités ;

- de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01953, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Coïmbra ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 23 septembre 2002 approuvant les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres adoptés le 18 juin 2002 et, d'autre part, à l'annulation desdits statuts ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral et les statuts précités ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code rural ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Frezouls substituant la SCP Boizart et Jamain pour les époux X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X, exploitants agricoles, font appel du jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 23 septembre 2002 approuvant les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Deux-Sèvres adoptés le 18 juin 2002 et, d'autre part, à l'annulation desdits statuts ;

Sur la demande d'annulation des statuts de la CMSA des Deux-Sèvres :

Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole sont des personnes morales de droit privé dont les statuts sont adoptés par délibération de leur conseil d'administration ; qu'ainsi la demande des époux X tendant à l'annulation des statuts de la CMSA des Deux-Sèvres ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande comme n'étant pas fondée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux X tendant à l'annulation des statuts de la CMSA des Deux-Sèvres ; que, pour les motifs précédemment exposés, cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres approuvant les statuts de la CMSA des Deux-Sèvres :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code rural : « Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ; que l'article L. 723-2 du même code dispose : « ...Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative » ; que l'article R. 723-3 du même code prévoit que « Les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux mentionnés aux articles L. 723-1et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné » ;

Considérant que si les époux X soutiennent que les directives communautaires relatives aux assurances et aux marchés publics de services seraient applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, ils ne précisent en tout état de cause pas en quoi les statuts de la CMSA des Deux-Sèvres approuvés par l'arrêté contesté du préfet de la région Poitou-Charentes du 23 septembre 2002 seraient incompatibles avec lesdites directives ou en quoi l'arrêté précité serait dépourvu de base légale ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 723-1 du code rural, les caisses départementales de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale sans que l'existence de cette dernière soit subordonnée à l'accomplissement des formalités d'immatriculation ou d'agrément prévues par le code de la mutualité ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la CMSA des Deux-Sèvres serait « dissoute de plein droit » à défaut d'accomplissement de telles formalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge des époux X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la MSA des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MSA des Deux-Sèvres la somme demandée au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens par les époux X ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en appel par la MSA des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2007 est annulé en tant qu'il rejette comme n'étant pas fondée la demande des époux X tendant à l'annulation des statuts de la CMSA des Deux-Sèvres.

Article 2 : La demande des époux X tendant à l'annulation des statuts de la CMSA des Deux-Sèvres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête des époux X est rejeté.

Article 4 : Les époux X verseront une somme de 1 300 euros à la CMSA des Deux-Sèvres en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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07BX01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01953
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COIMBRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx01953 ?
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