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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX00331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008 sous le numéro 08BX00331, présenté pour Mme Jacqueline X ÉPOUSE Y, demeurant ..., par Me Urgin, avocat ;

Mme X ÉPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 novembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un t

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008 sous le numéro 08BX00331, présenté pour Mme Jacqueline X ÉPOUSE Y, demeurant ..., par Me Urgin, avocat ;

Mme X ÉPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 novembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X ÉPOUSE Y, de nationalité haïtienne, a sollicité le 27 janvier 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juin 2007, le préfet de la région Guadeloupe a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de Haïti ; que Mme X ÉPOUSE Y relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 novembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Guadeloupe dans sa décision en date du 4 juin 2007, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X ÉPOUSE Y soutient qu'elle justifie d'une communauté de vie de plus de quatre ans avec son mari, qui réside régulièrement en France, et que le fait que ses cinq enfants vivent en Haïti n'a pas à être pris en considération dès lors que les parents n'ont pas nécessairement à résider à l'endroit où vivent leurs enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante vivait sur le territoire national depuis le mois de janvier 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident qu'elle a épousé le 4 novembre 2006, elle a conservé des liens familiaux importants en Haïti où résident ses enfants et d'autres membres de sa famille proche ; que, dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour la requérante de poursuivre dans son pays d'origine sa vie familiale avec son mari, de nationalité haïtienne, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 23 janvier 2007 par le médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme X ÉPOUSE Y n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ÉPOUSE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X ÉPOUSE Y est rejetée.

2

08BX00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00331
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : URGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx00331 ?
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