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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Mathius X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet de la Martinique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui dé

livrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Mathius X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet de la Martinique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sainte-lucienne, interjette appel du jugement, en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 23 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Christophe Jean, directeur de la réglementation et du service à l'usager de la préfecture de la Martinique, qui bénéficiait d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions refusant le séjour avec obligation de quitter le territoire ; que l'arrêté de délégation a été régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, si M. X est le père d'un enfant de nationalité française né le 13 juillet 2006, ni les attestations imprécises qu'il produit, ni les factures et relevés de comptes bancaires présentés, tous postérieurs à l'arrêté en litige, ni les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, qui concernent des périodes postérieures à cet arrêté, ni le contrat de bail versé au dossier, ne sont de nature à établir qu'à la date du 23 juillet 2007 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que les pièces produites par M. X sont afférentes, pour l'essentiel, à des périodes postérieures à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige ; que, s'il produit un contrat de bail établi en juin 2006 à son nom et à celui de Mlle Y, mère de son enfant, ce seul document, alors au surplus que n'est produite aucune quittance de loyer, n'est pas de nature à établir la réalité d'une communauté de vie régulière et effective avec cette dernière ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a d'ailleurs effectué de fréquents séjours, et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Martinique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00081
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx00081 ?
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