Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2007 sous forme de télécopie et le 30 avril 2007 en original sous le numéro 07BX00931 et le mémoire enregistré le 14 juin 2007 en télécopie et en original le 15 juin 2007, présentés pour M. Alain X, demeurant ... par Me de Geoffroy, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.576.410 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de créer une officine de pharmacie dans le quartier de Magonty sur le territoire de la commune de Pessac ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.576.410 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de créer une officine de pharmacie dans le quartier de Magonty à Pessac ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'au soutien de sa demande indemnitaire en première instance, le requérant a invoqué la perte d'une chance d'ouvrir une officine de pharmacie dans le quartier de Magonty à Pessac du fait du retard anormal dans l'instruction de sa demande de création d'officine ; que le jugement attaqué ne comporte pas l'énoncé des considérations qui l'ont amené à considérer qu'aucun retard fautif ne pouvait être reproché à l'administration dans l'examen de cette demande ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard anormal dans l'instruction de sa demande ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité le 22 avril 1993 l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le quartier de Magonty sur le territoire de la commune de Pessac ; que le préfet de la Gironde n'a statué sur cette demande que le 15 janvier 1997 ; que l'administration ne justifie d'aucun motif susceptible de justifier légalement un délai d'instruction aussi important ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le retard anormal dans l'instruction par le préfet de la Gironde de sa demande d'autorisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit ; que M. X ne peut demander la réparation du préjudice résultant du refus d'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie dès lors que, par arrêt de ce jour, la cour a jugé que ce refus était légal ; que le retard fautif a en revanche causé à M. X un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 3.500 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.300 euros au titre des frais exposés par M. X en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 est annulé .
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 3.500 euros avec les intérêts à compter du 6 juin 2005.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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07BX00931