Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02397, présentée pour la SOCIETE VALERIAN, dont le siège social est BP 305 à Sorgues Cedex (84706) par le cabinet Grange et Associés ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa candidature à l'attribution d'un marché de terrassements généraux pour une opération de travaux routiers sur la RN 20 ;
- d'annuler la décision précitée ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Du Besset pour la SOCIETE VALERIAN ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE VALERIAN fait appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa candidature à l'attribution d'un marché de terrassements généraux pour une opération de travaux routiers sur la RN 20 ayant fait l'objet d'un appel d'offres ouvert ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que la requête de la SOCIETE VALERIAN ne se borne pas à énumérer des moyens dépourvus de toute précision mais contient plusieurs arguments de fait précis à l'appui desdits moyens ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43,44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ;
Considérant que la décision du 20 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Ariège informe la SOCIETE VALERIAN, qu'après réunion de la commission d'appel d'offres, il a décidé de ne pas consulter son offre et lui retourne la seconde enveloppe sans qu'elle ait été ouverte, est uniquement motivée par « les difficultés rencontrées et prouvées à l'occasion d'un marché antérieur » ; qu'en se fondant exclusivement sur des difficultés survenues à l'occasion de l'exécution d'un précédent marché, sans d'ailleurs en préciser la nature ou en tirer aucune déduction sur la capacité technique éventuelle de la SOCIETE VALERIAN, et en s'abstenant de rechercher si les renseignements et documents prévus par le règlement de consultation permettaient de justifier la capacité technique et financière de l'entreprise, le préfet de l'Ariège a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALERIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 juin 2002 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et cette décision ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Ariège en date du 20 juin 2002 est annulée.
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07BX02397