Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008 sous le n° 08BX00011, présentée pour la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE, dont le siège est 3 Place du souvenir à Saint-Georges-les-Baillargeaux (86130), par Me Stervinou, avocat ;
La SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux a décidé de préempter la parcelle cadastrée AP 110 et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 10.000 euros ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de réparation et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Leeman de la SCP d'avocats Ten, avocats de la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE fait appel du jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux aurait exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AP 110 et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité de 10.000 euros ;
Considérant que par délibération du 12 mai 2006 le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux a décidé d'acquérir par voie de préemption, pour un prix de 2.000 euros, la parcelle cadastrée AP 110, auprès de Me Munaux, mandataire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. James Brillaud ; que par courrier du même jour, le maire de cette commune a adressé au notaire copie de cette délibération ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner sur laquelle était portée la mention selon laquelle la commune décidait d'exercer son droit de préemption sur ladite parcelle ;
Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la mention portée par le maire de Saint-Georges-les-Baillargeaux sur la déclaration d'intention d'aliéner ne constituait qu'une simple mesure d'information relative à la décision prise par le conseil municipal d'exercer le droit de préemption au nom de la commune ; que le maire, qui ne disposait pas d'une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption au nom de la commune, n'a pris aucune décision de préempter ; que la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait pris une décision distincte le 12 mai 2006 de conclure une transaction en exécution de la délibération du même jour, dès lors qu'une telle décision ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les conclusions à fins d'annulation de la société requérante n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il est constant que la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE n'a pas saisi la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10.000 euros comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE à verser à la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE est rejetée.
Article 2 : La SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE versera à la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00011