Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 sous le n° 08BX01766, présentée pour M. Erhan X demeurant ..., par Maître Malabre, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600556 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée en sa faveur par ses parents, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont exercé le 22 février 2006 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour et au travail ou de prendre une nouvelle décision ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros au titre de la première instance et une somme de 1.794 euros au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 22 février 2006 ;
Considérant que pour prononcer le non-lieu à statuer sur la demande dont ils étaient saisis, les premiers juges se sont fondés d'une part, sur l'absence de préjudice causé à M. X par la décision de refus attaquée et d'autre part, sur l'impossibilité, pour ce dernier, de se prévaloir, à la date du jugement, des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était à cette date devenu majeur ; que toutefois, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de rendre sans objet la demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de document de circulation pour étranger mineur opposé à M. X ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Considérant que postérieurement au jugement attaqué et antérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à l'intéressé, devenu majeur, une carte de séjour d'un an ; que cette dernière décision a privé d'objet les conclusions dirigées contre le refus précédemment évoqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Malabre la somme totale de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date 14 février 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Erhan X devant le Tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : L'Etat versera à Maître Malabre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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No 08BX01766