Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Musa X, demeurant chez Mme Salic X ..., par Me Dumontet ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger l'arrêté du 4 mars 1991 prononçant son expulsion ;
- d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Dumontet pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France en 1980, a été condamné en 1989 à cinq ans d'emprisonnement pour viol sur mineure et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 4 mars 1991 ; qu'après être revenu sur le territoire national et s'y être maintenu irrégulièrement, il a été condamné en 1997 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans par ascendant ; qu'il a été interpellé en séjour irrégulier le 30 avril 2005 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 mai 2006 ; que le préfet de la Corrèze a rejeté le 20 juillet 2006 sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 4 mars 1991 en se fondant notamment sur la menace à l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé sur le territoire national ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-l, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté... » ;
Considérant que la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que M. X, qui soutient demeurer depuis 2002 chez sa mère en Turquie, fait valoir que son épouse et ses quatre enfants, dont sa fille mineure, résident en France, et produit une promesse d'embauche du 12 mai 2008 ; qu'il ne justifie pas, par la production de ce seul document, d'ailleurs postérieur à la date de la décision contestée, d'une réinsertion professionnelle et sociale à cette date dans son pays d'origine ; que dans ces conditions et compte tenu de la gravité et de la réitération des actes d'agressions sexuelles commis par l'intéressé sur des mineurs, dont l'une de ses filles, le préfet, en rejetant la demande de M. X n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a porté ni une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ni une atteinte à l'intérêt de sa fille mineure méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 juillet 2006 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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08BX01359