Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mme Yamna Y épouse X ..., par Me Moura ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702404 en date du 7 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité marocaine et né le 8 septembre 1989, est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour et y a été scolarisé à la rentrée 2004, alors qu'il allait avoir 15 ans ; que, par une décision de kafala, sa grand-mère paternelle, Mme Y, qui réside à Pau, s'est vu conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation du jeune Mohamed puis a obtenu délégation de l'autorité parentale ; que la grand-mère de M. X s'est vu refuser le 2 février 2007 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son petit-fils ; qu'ayant atteint l'âge de dix-huit ans, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après s'être vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. X demande l'annulation du jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination ;
Considérant qu'en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2007276-47 du 3 octobre 2007 annulant et remplaçant l'arrêté préfectoral n° 2006244-3 du 1er septembre 2006 visé dans l'arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2007, M. Christian Gueydan, secrétaire général de la préfecture a été régulièrement habilité à signer les décisions attaquées et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 novembre 2007 a été pris par une autorité compétente ;
Considérant que, quand bien même M. X conteste l'exactitude de certains faits mentionnés par l'arrêté attaqué, celui-ci énonce avec une précision suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels s'est fondé le préfet, notamment les circonstances de sa vie familiale ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue par l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X était majeur et célibataire lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour ; que, s'il a été pris en charge pendant les deux dernières années de sa minorité par sa grand-mère paternelle résidant en France, dans le cadre d'une kafala, et même si une partie de sa famille réside également en France, ses parents ont toujours résidé au Maroc ; que M. X n'établit pas avoir rompu tout lien avec ces derniers alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, son père accomplissait avec sa grand-mère une démarche au consulat général de France à Casablanca en septembre 2006 ; qu'en outre, le requérant est arrivé en France à l'âge de quinze ans et a passé la plus grande partie de son enfance dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X a épousé une Française le 18 octobre 2008 est sans influence sur la légalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui s'apprécie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2007 et un emploi en septembre 2007 n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté en litige comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 08BX00648