Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01498, présentée pour M. Julian X, domicilié ... par Me Aribo, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601141 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre en date du 31 juillet 2006 qui lui a refusé un titre de séjour et de la décision du 5 octobre 2006, qui a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions des 31 juillet et 5 octobre 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours sous astreinte journalière de 150 euros et subsidiairement de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des diverses pièces et attestations produites, que M. Julian X, ressortissant de la République dominicaine, entré en Guadeloupe en 1997 sous couvert d'un visa touristique, s'y est, depuis lors, maintenu irrégulièrement ; que de son concubinage depuis 2003 avec une compatriote bénéficiaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un précédent enfant, français, il a eu un enfant né le 7 octobre 2004 ; qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère en 1998, sa soeur unique bénéficiant également d'une carte de résidence en Guadeloupe ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, ainsi qu'à l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour que lui a opposé le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, par décision du 31 juillet 2006 confirmée le 5 octobre 2006, a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 24 avril 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de prononcer l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. Julian X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Julian X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0601141 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre, ensemble les décisions des 31 juillet et 5 octobre 2006 du sous-préfet de Pointe-à-Pitre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. Julian X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M . Julian X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX01498