Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800834 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mlle Marie-Josée X en annulant l'arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :
- le rapport de M. Brunet, président de chambre, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante camerounaise, est entrée le 19 septembre 2003 sur le territoire français munie d'un visa de long séjour « étudiant » ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire d'un an mention « étudiant » ; que le 25 octobre 2007, elle a, une nouvelle fois, demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a considéré que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et lui a, par un arrêté en date du 21 décembre 2007, refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée ; que, par un jugement du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; qu'au regard de ces dispositions, lors d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études ;
Considérant que Mlle X, inscrite à l'université de Toulouse Le Mirail, a réussi ses examens de première année de psychologie dès l'année 2004 ; que, si elle a échoué trois fois de suite à sa deuxième année de licence, elle a régulièrement validé des unités qui lui ont permis de s'inscrire en troisième année de licence pour l'année universitaire 2006/2007 ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle souffrait, dès le mois d'avril 2007, de difficultés de santé, comme l'attestent les nombreux certificats médicaux fournis ; que cette circonstance est de nature à justifier ses échecs aux examens du deuxième semestre ; que pour toutes ces raisons, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que la requérante n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en France à la fin de cette année universitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rivière au titre des dispositions susvisées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 08BX01912