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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX00778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ONETIK, demeurant à Macaye (64240), par Me Kreuznach ;

La SOCIETE ONETIK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301173 en date du 6 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 682 362 euros en réparation des dommages que lui a causés le refus de lui attribuer une subvention du même montant au titre d'un programme d'investissement pour l'année 2001 ;

2°) de condam

ner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ONETIK, demeurant à Macaye (64240), par Me Kreuznach ;

La SOCIETE ONETIK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301173 en date du 6 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 682 362 euros en réparation des dommages que lui a causés le refus de lui attribuer une subvention du même montant au titre d'un programme d'investissement pour l'année 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ONETIK, qui est détenue à 14 % par la coopérative Iparlat et à 86 % par la coopérative Berria, cette dernière étant elle-même détenue à hauteur de 29,9 % par la SICA Esnea, exploite une activité de fabrication et commercialisation de fromages ; qu'elle a déposé le 4 avril 2001 une demande de subvention d'un montant de 682 362 euros en vue du financement d'un programme d'investissements, portant notamment sur l'augmentation et la diversification de sa production et comportant le lancement de nouveaux produits, la mise aux normes de l'outil de production et l'amélioration de la commercialisation des produits, d'un montant total de 3 411 809 euros ; que la SOCIETE ONETIK fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 682 362 euros en réparation des dommages que lui a causés le refus de lui attribuer cette subvention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 1999 alors en vigueur : Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas le délai est suspendu. En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet ; que l'article 5 du même décret prévoit : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4./ Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 du présent décret dans un délai de six mois à compter de cette même date est rejetée implicitement (...) ; que l'article 8 du décret prévoit : Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après. Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet (...) ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la SOCIETE ONETIK a adressé le 2 octobre 2001 à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine les pièces du dossier de demande qui lui étaient réclamées ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne soutient pas que des pièces de ce dossier autres que l'attestation de l'Onilait certifiant que la coopérative agricole Berria et la Sica Esnea, membres du groupe ONETIK, s'étaient acquittées du prélèvement lié à la réglementation sur la maîtrise de la production laitière, étaient également manquantes ; qu'ainsi, à supposer que cette attestation ne devait pas faire partie des pièces exigibles accompagnant la demande de subvention, la SOCIETE ONETIK ne pouvait en tout état de cause engager les travaux relatifs à cette demande qu'à compter du 2 octobre 2001, date à laquelle le dossier de demande de subvention pouvait être réputé complet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la SOCIETE ONETIK justifiant la réalisation de l'investissement qui a fait l'objet de la demande de subvention, que cette société avait déjà fait l'acquisition de mobiliers de bureau, d'une machine à laver et de deux transpalettes, et avait notamment fait confectionner deux portes en aluminium et modifier un escalier pour un montant total de 15 926,78 euros HT avant le 4 avril 2001, date de dépôt de la demande ; qu'en outre, la société a notamment acquis du matériel destiné à la fabrication de fromages et a fait réaliser des travaux de mise aux normes de la station d'épuration de son unité de production pour un montant total de 676 041,92 euros HT avant le 2 octobre 2001 ; qu'ainsi, à cette date, l'exécution du projet d'investissement de la SOCIETE ONETIK était déjà engagée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999, ladite société n'aurait pu obtenir le versement de la subvention sollicitée ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par la SOCIETE ONETIK doivent être rejetées ; que la société ne critique pas utilement le jugement attaqué en se bornant à soutenir que les achats prématurés ne portaient que sur des petits matériels qui devaient toutefois trouver leur pleine dimension dans le projet d'investissement ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ONETIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ONETIK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ONETIK est rejetée.

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N°07BX00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00778
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KREUZNACH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx00778 ?
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