La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°08BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX01426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 mai et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Shanny Syretha X demeurant chez Mme Mariama Y ..., par Me Landète ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 mai et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Shanny Syretha X demeurant chez Mme Mariama Y ..., par Me Landète ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me M' Belo pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité gabonaise, entrée en France le 4 octobre 2004 munie d'un visa long séjour pour suivre des études, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été reconduit jusqu'au 30 septembre 2007 ; que le renouvellement du titre qu'elle a sollicité en cette qualité lui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant »... » ;

Considérant que si Mme X a obtenu en juin 2005 un CAP d'esthéticienne, elle a été ajournée à deux reprises au cours des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007 au diplôme d'accession aux études universitaires ; que la deuxième année, elle avait une moyenne inférieure à 2 sur 20 ; que si l'intéressée soutient que ses études ont été perturbées par des problèmes de santé et par l'exercice d'un travail à temps partiel et qu'elle aurait été autorisée à se présenter une troisième fois au diplôme en raison de ses capacités reconnues par les enseignants, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition de progression dans ses études ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme X ne justifiait pas du caractère sérieux des études qu'elle avait entreprises, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a épousé un ressortissant de nationalité française, M. le 9 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni avoir des liens familiaux avec les deux personnes dont elle produit les pièces d'identité française ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

N°08BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01426
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award