Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008, présentée pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, dont le siège est situé 56/63 quai Henri Chavigny à Blois (41013), en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt 02BX02352, rendu le 4 avril 2006 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt 02BX02352 rendu le 4 avril 2006 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 2008, présenté pour la commune d'Angoulême, représentée par son maire, par Me Pherivong, avocat au barreau de Poitiers ;
La commune d'Angoulême demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de la SOCIETE EUROVIA, venant aux droits de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner ladite société à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gagnère, avocat de la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE s'est vu confier par la commune d'Angoulême, en 1997, un marché public de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art en trémie en vue de l'aménagement du carrefour giratoire de la Madeleine ; que ladite société a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 28 août 2000, en vue de la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 65 830,66 € TTC, assortie des intérêts moratoires, qu'elle estimait lui être due au titre du paiement des palplanches et des travaux de démolition supplémentaires ; que, devant le tribunal administratif de Poitiers, la commune d'Angoulême a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE à lui rembourser une somme de 21 504,46 € HT, assortie des intérêts moratoires, qu'elle aurait payée à tort ; que, par jugement du 18 septembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a condamné, d'une part, la commune d'Angoulême à payer à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE la somme de 6 149,90 € assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, d'autre part, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE à payer à la commune d'Angoulême la somme de 21 504,46 € assortie des intérêts de retard ; que, par le même jugement, en son article 3, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné la compensation entre ces deux sommes et mis le solde à la charge de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE ; que, par arrêt du 4 avril 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ledit jugement en tant qu'il a condamné l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, venant aux droits de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE, à payer à la commune d'Angoulême la somme de 21 504,46 € HT ; qu'elle a également jugé que cette somme de 21 504,46 € HT porterait intérêts au taux légal à compter du 28 août 2000, que les intérêts échus sur cette somme seraient capitalisés à compter du 20 novembre 2002, et a condamné la commune d'Angoulême à payer une somme de 1 500 € à la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution de cet arrêt, la commune d'Angoulême a versé, le 28 août 2006, à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX une somme de 6 149,90 €, outre la somme de 1 500 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'à défaut d'avoir obtenu le paiement des intérêts capitalisés sur la somme de 6 149,90 €, tels que prévus par le jugement du tribunal administratif de Poitiers - confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour - la SOCIETE EUROVIA BETON, venant aux droits de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX, sollicite la condamnation sous astreinte de la commune d'Angoulême à lui payer la somme de 5 045,38 € correspondant aux intérêts moratoires sur la somme de 6 149,90 €, arrêtée au 10 octobre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêt du 4 avril 2006, pour l'exécution duquel la SOCIETE EUROVIA BETON saisit la cour, celle-ci a réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 septembre 2002, dans la seule mesure où il avait condamné à tort l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE à payer à la commune d'Angoulême la somme de 21 504,46 € ; que la cour a - au vu d'un raisonnement qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties - annulé cette condamnation ; qu'une telle annulation rétroagit sur les effets de ladite condamnation à la date du jugement ainsi réformé, qui, sur ce point, est censé n'avoir jamais existé, sauf pour les parties à se pourvoir en cassation, ce qu'elles n'ont pas fait ; que cette annulation, devenue définitive, a pour effet, en outre, de priver d'objet, de plein droit, la compensation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en son article 3, quand bien même la cour n'a pas jugé utile de se prononcer sur ce point ; qu'il en résulte que la commune d'Angoulême, qui ne s'est pas pourvue en cassation, reste redevable à la SOCIETE EUROVIA BETON des intérêts moratoires sur la somme de 6 149,90 € à compter du 21 avril 1999, capitalisés au 28 avril 2000, auxquels le jugement du tribunal administratif de Poitiers, non réformé sur ce point par la cour, l'a condamnée ; qu'il est constant que ces intérêts moratoires s'élèvent à la somme de 5 045,38 €, arrêtée au 10 octobre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE EUROVIA BETON en condamnant la commune d'Angoulême à lui payer ladite somme en exécution tant du jugement du tribunal administratif de Poitiers susmentionné que de l'arrêt de la cour ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, dès lors que les intérêts auxquels peut prétendre la SOCIETE EUROVIA BETON courent jusqu'à l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêt de la cour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la SOCIETE EUROVIA BETON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Angoulême la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Angoulême à payer à la SOCIETE EUROVIA BETON une somme de 1 500 € ;
DECIDE :
Article 1er : La commune d'Angoulême est condamnée à payer à la SOCIETE EUROVIA BETON la somme de 5 045,38 € à titre d'intérêts moratoires sur la somme de 6 149,90 €, arrêtée au 10 octobre 2008.
Article 2 : La commune d'Angoulême versera à la SOCIETE EUROVIA BETON une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
''
''
''
''
2
No 08BX02393