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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX01080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2008 sous le n° 08BX01080, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES dont le siège est 207 rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan Cedex (40013), par Maître Schnerb, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600882 en date du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 661,66 euros et à 220,55 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui payer au titre res

pectivement des débours consécutifs à la contamination de Mme Brigitte par le v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2008 sous le n° 08BX01080, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES dont le siège est 207 rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan Cedex (40013), par Maître Schnerb, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600882 en date du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 661,66 euros et à 220,55 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui payer au titre respectivement des débours consécutifs à la contamination de Mme Brigitte par le virus de l'hépatite C et de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en tant qu'il ne lui a pas donné acte de ses réserves quant à de futures nouvelles réclamations ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13.538,10 euros au titre du montant définitif des prestations et la somme de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de lui donner acte de ses réserves de réclamer le remboursement de toutes prestations ultérieures en relation avec l'hépatite C ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- les observations de Me Michaud substituant Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Dax le 28 septembre 1981 ; qu'elle a fait l'objet à cette occasion d'une transfusion sanguine ; qu'elle a découvert, en décembre 2000, qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; que par un jugement en date du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Pau a jugé que la responsabilité de l'Etablissement français du sang était engagée dès lors que cette contamination était liée à la transfusion de 1981 ; que le tribunal administratif a, en conséquence, condamné l'Etablissement français du sang à verser à Mme la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES la somme de 661,66 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assuré social et la somme de 220,55 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande la réformation de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante dès lors qu'elle exclut les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais versés au titre de l'indemnité journalière pour la période du 7 octobre 2001 au 31 décembre 2002 ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES tendant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais versés au titre de l'indemnité journalière, le Tribunal administratif de Pau a jugé que la caisse ne justifiait pas du lien de causalité entre lesdites dépenses et l'hépatite C contractée par Mme ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance en date du 6 mai 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau et d'une attestation du médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, que l'hépatite C dont souffre Mme a justifié un traitement par interféron retard et ribavérine du 10 mai 2001 au 8 avril 2002 ; que la circonstance que la fiche faisant état des débours engagés à ce titre par la caisse indique, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, une période du 10 mai 2001 au 30 juin 2002 ne saurait faire obstacle au remboursement de ces frais évalués par le médecin conseil, dans l'attestation susmentionnée, à 6.251,25 euros ; qu'il résulte en outre de l'expertise susévoquée que Mme a fait l'objet d'un arrêt de travail du 7 octobre 2001 au 31 décembre 2002 ; que cet arrêt n'est toutefois lié à l'hépatite C contractée que jusqu'en mars 2002, date à laquelle Mme a été victime d'une paralysie faciale justifiant un nouvel arrêt maladie ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a également droit à l'indemnisation des débours correspondant à l'indemnité journalière versée du 7 octobre 2001 au 28 février 2002, soit la somme de 2.130,05 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES au titre de ses débours doit être portée de 661,66 euros à 9.042,96 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) » ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a bénéficié en première instance de l'indemnité forfaitaire fondée sur ces dispositions à hauteur de la somme de 220,55 euros correspondant au tiers des sommes dont le remboursement avait été obtenu ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a droit à la réévaluation du montant de l'indemnité forfaitaire pour tenir compte des sommes dont le remboursement a été obtenu en appel ; que, par suite, la somme que l'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES est portée, conformément à la demande de cette dernière, de 220,55 euros à 926 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a limité à 661,66 euros et à 220,55 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser au titre de ses débours et au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner, aux parties, actes des réserves qu'elles peuvent formuler ; que les conclusions ayant un tel objet présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etablissement français du sang la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que l'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire sont portées respectivement de 661,66 euros à 9.042,96 euros et de 220,55 euros à 926 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01080
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCHNERB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx01080 ?
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