Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Saint-Laurent ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502530 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet des Landes lui a refusé l'autorisation de défricher 48 hectares 34 ares et 31 centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Luxey ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Saint-Laurent, pour M. X,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet des Landes lui a refusé l'autorisation de défricher 48 hectares 34 ares et 31 centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Luxey ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par arrêt en date du 27 novembre 2007, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 juin 2005 qui avait annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 ayant refusé l'autorisation de défrichement sollicitée par l'intéressé pour les mêmes parcelles et avait prescrit à ladite autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de trois mois ; qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision contentieuse, la demande d'autorisation de défrichement desdites parcelles présentée par M. X doit être regardée comme ayant été déjà rejetée lorsque est intervenu l'arrêté du 14 octobre 2005 du préfet des Landes rejetant ladite demande, ledit arrêté devant ainsi être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X à l'encontre de ce dernier arrêté sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui délivrer l'autorisation sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2005 du préfet des Landes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07BX00901