Vu la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. Jean-Pierre Y contre l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., assisté par Me Mayon, liquidateur ; M. REGLAT demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 971844 du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. REGLAT, qui exploitait à Langon (Gironde) un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sous la dénomination Auberge de Moléon , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, mis en recouvrement en 1989 ; qu'il a été placé en liquidation judiciaire par un jugement en date du 23 avril 1991, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 12 mai 1993 ; que, le 11 juin 1991, M. REGLAT a déposé une réclamation que l'administration a rejetée le 20 décembre 1994 ; que M. REGLAT a présenté une nouvelle réclamation le 23 juin 1996 rejetée implicitement par l'administration pour tardiveté ; que, par jugement n° 971844 du 5 juin 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; que M. REGLAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, applicable en l'espèce, repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les avis d'imposition afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu litigieux mentionnaient tant l'existence que le caractère obligatoire de la réclamation contre lesdits suppléments, ils précisaient de manière erronée, en se référant implicitement aux dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, que le délai dans lequel le contribuable devait former une réclamation expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle lesdits suppléments avaient été mis en recouvrement, alors qu'en l'occurrence et dès lors que lesdits suppléments procédaient de redressements des bases déclarées par l'intéressé, seul s'appliquait le délai, plus favorable au contribuable, prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 dudit livre ; que, dans ces conditions, le délai de réclamation à l'encontre des suppléments d'imposition en cause n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de là que la réclamation présentée par M. REGLAT le 23 juin 1996 à l'encontre desdits suppléments n'était pas tardive ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, au motif que sa réclamation présentée le 23 juin 1996 était tardive, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, pour leur partie demeurant en litige ; que, dès lors, le jugement attaqué du 5 juin 2001 doit être annulé en tant qu'il rejette, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement accordé en cours d'instance, le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge desdits suppléments d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. REGLAT devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 14 octobre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. REGLAT a été assujetti au titre de l'année 1985 et, d'autre part, à hauteur d'une somme de 34 641 euros, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé ;
Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les redressements auxquels l'administration a procédé au titre de l'année 1984, couverts par la prescription, n'ont donné lieu qu'à la correction du déficit de ladite année reportable sur l'année suivante ; que le dégrèvement précité, accordé au titre de l'année 1985, concerne l'ensemble de l'imposition supplémentaire afférente à cette dernière année, y compris pour la part provenant de la remise en cause du déficit de l'année 1984 ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la remise en cause dudit déficit ;
En ce qui concerne les impositions demeurant en litige :
S'agissant de la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :
Considérant qu'il est constant que les redressements des bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé dont procèdent les suppléments d'imposition en litige ont été effectués selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, pour défaut, malgré deux mises en demeure, de dépôt par l'intéressé des déclarations fiscales qu'il était tenu de souscrire ; que, par suite et dans la mesure où cette situation d'imposition d'office ne procède pas de la vérification de comptabilité de l'entreprise, les moyens tirés de l'irrégularité de ce contrôle sont inopérants ;
S'agissant du bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, que l'appelant, qui ne démontre pas avoir inclus à tort dans sa comptabilité commerciale, des recettes provenant de son activité agricole, ne saurait soutenir que l'imposition des recettes tirées de la vente de vin aboutirait à une double imposition, dès lors que le vin concerné a été acquis auprès de son exploitation agricole ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. REGLAT soutient que c'est à tort que le service a inclus dans ses bénéfices imposables au titre de l'année 1987 une somme de 404 914 francs correspondant à des salaires versés à des maçons et une somme de 37 092 francs représentant les prélèvements de l'exploitant, il résulte de l'instruction que l'administration a admis au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Bordeaux la déduction desdites sommes des bénéfices reconstitués par elle au titre de ladite année et a prononcé le dégrèvement correspondant, ce que les premiers juges ont, d'ailleurs, constaté ; que les conclusions de la requête d'appel de M. REGLAT afférentes auxdites sommes ne peuvent, dès lors, qu'être regardées comme dépourvues d'objet dès leur introduction et doivent, de ce fait, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement adressée à l'intéressé le 15 septembre 1988, que le service a déterminé les bénéfices industriels et commerciaux imposables de M. REGLAT, au titre de l'exercice 1986, à partir du compte d'exploitation reconstitué de manière contradictoire avec le contribuable lors de la vérification de comptabilité de son entreprise ; que si l'appelant prétend, dans sa réclamation en date du 23 juin 1996, à laquelle il se réfère expressément dans le dernier état de ses écritures d'appel, qu'il conviendrait de réduire le montant desdits bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année précitée, d'amortissements correspondant à des immobilisations de son entreprise d'hôtellerie-restauration, il ne chiffre pas le montant desdits amortissements et, alors que la charge de la preuve lui incombe eu égard à sa situation d'imposition d'office susrappelée, n'apporte aucun élément de nature à établir la comptabilisation de tels amortissements et leur caractère déductible ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu (...) résultant de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. REGLAT n'a sollicité l'application du mécanisme de la cascade prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales que dans sa réclamation du 23 juin 1996, soit postérieurement à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ; que, par suite, il ne saurait revendiquer le bénéfice dudit mécanisme ; que, de plus, s'il soutient que la totalité du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 aurait été dégrevée et que, de ce fait, il n'existerait plus de profit sur le Trésor passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, il n'apporte aucun élément de nature à permettre de vérifier l'exactitude de cette allégation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; qu'en outre, aux termes de l'article 195 du même code : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ;
Considérant que l'appelant soutient qu'eu égard à sa situation de famille, il était en droit de bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie et non d'une part ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'impositions supplémentaires qu'il produit lui-même que l'administration a mis en oeuvre un tel quotient au titre de l'année 1987 ; que, s'agissant de l'année 1986, son enfant, mineur, était à la charge de sa mère ; que, dès lors, M. REGLAT n'est pas fondé à revendiquer la réduction d'imposition qui résulte de l'application d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. REGLAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir constaté l'existence d'un non-lieu à statuer partiel, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. REGLAT en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1985 et, à hauteur d'une somme de 34 641 euros, en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1986.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2001 est annulé.
Article 3 : La demande de M. REGLAT devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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N° 07BX02554