Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Julien X, demeurant ..., par Me Eyssautier ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500191 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de leur accorder la décharge desdites cotisations ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'envoi, par courrier recommandé en date du 18 avril 2002, d'un avis de vérification adressé à la société civile immobilière de l'Ouest portant les mentions SCI de l'Oust par son gérant 18 Général Lambert 97436, Saint Leu , qui, bien que comportant une erreur purement matérielle sur la dénomination exacte de la société, n'en a pas moins été présenté à la SCI de l'Ouest le 20 avril ; que si les requérants font valoir que les opérations de contrôle ont débuté dès le 29 avril 2002, la seule présence du vérificateur dans les locaux de la société ce jour là ne suffit toutefois pas à établir, en tout état de cause, que la vérification ait commencé à cette date ; que, de plus, constatant l'absence du gérant de la société, le vérificateur a procédé à l'envoi d'un nouvel avis de vérification par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2002, retiré le 30 ; qu'il résulte de l'instruction que les premières opérations de contrôle n'ont eu lieu que le 15 mai 2002 ; que, par voie de conséquence et comme l'a jugé le tribunal, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative qui a trait à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes du d) du I de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent ... les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
Considérant qu'à la suite de l'achat d'un terrain, la société civile immobilière de l'Ouest a déduit de son résultat de l'exercice 1999 une somme de 75 000 francs correspondant à des frais de radiation d'une hypothèque conventionnelle grevant ledit terrain, qui avait été contractée entre la Sofider et l'ancien propriétaire de ce terrain ; que l'administration a estimé que lesdits frais, relatifs à une garantie prise au profit de la Sofider contre un ancien preneur d'un bail à construction, n'incombaient pas à la société de l'Ouest mais au vendeur du terrain à bâtir et, en conséquence, a remis en cause leur déduction des résultats de ladite société au titre de l'exercice clos en 1999 ; qu'il a été ensuite mis à la charge de M. et Mme X, associés de cette société, au titre de l'année 1999 des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales trouvant leur origine dans le rehaussement, susmentionné, des résultats de la société ;
Considérant que si les dispositions susrappelées du d) du I de l'article 31 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu brut foncier des intérêts de dettes contractées pour l'acquisition d'une propriété et, par voie de conséquence, des frais accessoires auxdits intérêts, tels que les frais d'actes hypothécaires, ces mêmes frais ne sont toutefois pas déductibles lorsqu'ils sont uniquement liés à l'acte d'achat ; qu'en supportant les frais de mainlevée de l'hypothèque qui auraient dû incomber personnellement à l'ancien propriétaire, la société civile immobilière de l'Ouest a versé un complément au prix d'acquisition d'un bien immobilier correspondant à une dépense en capital non déductible des revenus fonciers ; que, de plus, si les appelants soutiennent que la banque de la société civile immobilière de l'Ouest aurait imposé à celle-ci de prendre à sa charge les frais dont s'agit afin de lui accorder un emprunt, ils n'apportent, en tout état de cause, à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander, sur le terrain de la loi, la décharge des suppléments d'imposition litigieux ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Bas publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale en date du 18 août 1980 page 3467 n° 28900 ni l'instruction 5 D-2227 n° 18 du 10 mars 1999, lesquelles n'autorisent pas la déduction de frais de mainlevée d'une hypothèque exposés dans les circonstances correspondant à celles de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08BX00096