Vu, I, sous le n° 08BX00156, la requête enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Remy ; M.X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602662 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08BX00157, la requête enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Remy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603077 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du directeur des services fiscaux de la Charente en tant que celle-ci a rejeté sa demande de dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX00156, 08BX00157 présentées par M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société Etablissements X, dont M. X était le dirigeant, qui exploitait à Cressac-Saint-Genis une activité de fabrication et vente de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a rehaussé ses résultats des années 1995 et 1996 et assujetti la société aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés qui en résultent ; que ces bénéfices ayant été regardés comme revenus distribués au profit de M. X, le service a, par ailleurs, assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années ; que, par un arrêt du 3 février 2005 n° 03BX00029 et 03BX00034, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la société Etablissements X des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, et rejeté la requête de la société en ce qui concerne l'année 1997 ; que par un arrêt rendu le même jour sous le n° 03BX00023, la Cour de céans a rejeté les requêtes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 1997 ; que le 21 avril 2006, M. X a, d'une part, présenté une nouvelle réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1996 et 1997 et, d'autre part, demandé au directeur des services fiscaux de la Charente d'en prononcer le dégrèvement d'office ; que, par une décision en date du 7 septembre 2006, le service a rejeté la demande de dégrèvement d'office ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 3 février 2005, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a définitivement rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1996 et 1997 ; que le Tribunal administratif de Poitiers ne pouvait donc statuer à nouveau sur le litige dont il était saisi par la demande susvisée, laquelle avait le même objet, la même cause et émanait du même requérant ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Vienne ait, par une décision du 7 septembre 2006, notifiée le 11 septembre, rejeté la réclamation du requérant en date du 21 avril 2006 et relative aux mêmes impositions ne permettait pas à M. X de remettre en cause devant le Tribunal administratif de Poitiers la solution donnée au litige par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de dégrèvement d'office et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions susvisées, les premiers juges ont estimé que, si la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, celui-ci ne peut l'annuler que si elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou si elle révèle un détournement de pouvoir ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas d'apprécier l'usage fait par l'administration de ses pouvoirs ; qu'il en résulte que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que la société Etablissements X a été déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 par l'arrêt susmentionné du 3 février 2005 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'au surplus, le vice entachant la procédure d'imposition de la société est sans incidence sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour par son second arrêt du 3 février 2005 devenu définitif ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que la documentation administrative référencée 13 Q-211 n° 1 et 2 du 15 septembre 1994, invoquée par le requérant, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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N°s 08BX00156 et 08BX00157