Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN, dont le siège est avenue d'Auvergne, BP 40 à Aubusson (23200), par Me Southon ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600696 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société Contenur une somme de 10 037,48 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un refus d'exécuter la clause de révision des prix du marché passé pour la mise à disposition, la maintenance et la désinfection de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères ;
2°) de rejeter la demande de la société Contenur ;
3°) de mettre à la charge de la société Contenur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société aux intérêts de droit et à la capitalisation de ces intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON-FELLETIN a passé avec la société Contenur un marché relatif à la mise à disposition, la maintenance et la désinfection de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères, pour une durée de six ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; que la société Contenur, estimant que, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la COMMUNAUTE DE COMMUNES avait, à tort, refusé d'appliquer la clause de révision des prix prévue au contrat, a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à 14 739,32 euros ; que le tribunal administratif, par jugement du 20 septembre 2007, a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES à verser à l'entreprise une somme de 10 037,48 euros ; que l'établissement public intercommunal fait appel du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Contenur conteste ledit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN le 28 septembre 2007 ; que ce n'est que par mémoire enregistré le 15 juillet 2008 que la requérante a contesté la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui sert de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui n'a pas été présentée dans le délai d'appel et n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société Contenur justifie avoir adressé à la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN, par pli recommandé du 7 juin 2006, un mémoire de réclamation daté du 6 juin 2006 ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES et tirée de ce que la société aurait présenté sa demande sans lui adresser une réclamation préalable ne peut être accueillie ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, auquel le marché ne déroge pas : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ... un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ... Cette remise est opérée : Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ... ; que l'article 8.2 du même document stipule : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire ... Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété ... Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant ; qu'aux termes de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières : ... La facturation ... est effectuée mensuellement ... Le prix unitaire mensuel est égal à un douzième du prix annuel de mise à disposition, révisé dans les conditions prévues au chapitre 8.4 du présent CCAP ... La facture mensuelle est établie en un exemplaire original, portant outre les mentions légales ... Les détails suivants : - les quantités du mois précédent - les mouvements calculés dans le mois relatif à la facturation - les quantités du mois écoulé, objet de la facturation ... Le montant total hors taxes. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant total de la facture ... En cas de variation de prix, la facture fait apparaître : La valeur des indices au mois 0. La valeur des indices au mois n (mois de variation des prix). Le calcul du coefficient de révision. Le coefficient de révision. La facture est alors établie en application du coefficient de révision ... ; qu'en application de l'article 8.4 du même document, les prix sont révisés deux fois par an, une fois au 1er décembre et une fois au 1er juin, conformément à une formule dans laquelle interviennent trois indices concernant le prix du kilogramme de polyéthylène haute densité vestolen A qualité injection, l'indice global des salaires des industries mécaniques et électriques et l'indice des produits et services divers A (PSD A) ;
Considérant qu'il est constant que les factures mensuelles établies par la société Contenur au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ne comportaient pas l'application de la clause de variation des prix prévue à l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN affirme, sans être contredite, qu'elle a réglé chacune de ces factures, pour le montant y figurant, dans le délai de soixante jours prévu par l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'à compter du 15 juin 2005, la COMMUNAUTE DE COMMUNES et la société Contenur ont engagé une réflexion commune en vue de modifier la clause de révision prévue au contrat, après que l'un des trois indices utilisés, l'indice PSD A, soit devenu caduc à compter du mois d'août 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du projet d'avenant élaboré au terme de cette réflexion, que la volonté commune des parties a été, à la date des règlements, d'arrêter définitivement leurs situations respectives aux montants facturés et payés, pour ce qui concerne l'année 2004 ; que, s'agissant de cette période, l'absence d'application par la société Contenur de la clause de révision, qui ne résulte pas d'une fraude et ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission de nature à permettre une révision des décomptes en application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile applicable en l'espèce, ne peut donner lieu à aucun versement au bénéfice de la société ; qu'en revanche, et alors même que le projet d'avenant élaboré par les parties n'a pas été signé, il traduit, notamment en son article 2, la commune intention des parties d'appliquer une révision aux prix facturés au titre de l'année 2005 sans qu'y fasse obstacle la mauvaise exécution alléguée des prestations confiées à la société dont l'incidence n'est d'ailleurs pas chiffrée par l'établissement public appelant ; que, cependant, en l'absence d'accord sur une nouvelle formule de révision des prix après constatation de la caducité de l'indice PSD A au mois d'août 2004, et dès lors que les recommandations de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'avaient pu avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liberté contractuelle en imposant aux parties l'adoption d'un nouvel indice, seule la formule de révision prévue au contrat peut trouver à s'appliquer ; qu'ainsi, la société ne peut prétendre qu'à la révision des prix de l'année 2005 par application de la formule de révision prévue à l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, en tenant compte de la variation de l'indice concernant le prix du kilogramme de polyéthylène haute densité vestolen A qualité injection et de l'indice global des salaires des industries mécaniques et électriques, arrêtée à chaque période de révision, ainsi que de la variation de l'indice PSD A, arrêtée au mois de juillet 2004 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société intimée, aucune faute n'est établie à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN est fondée, dans la limite indiquée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société Contenur la somme de 10 037,48 euros et que la société Contenur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
Considérant que, si la société demande les intérêts de droit, la somme qui lui est due au titre de la révision des prix ne peut donner lieu qu'à l'application des intérêts moratoires prévus au marché et non aux intérêts au taux légal à compter de la réception par la COMMUNAUTE DE COMMUNES de la réclamation de la société ; que, conformément aux stipulations de l'article 12-1 du cahier des clauses administratives particulières, ces intérêts sont dus en l'absence de paiement dans le délai de soixante jours à compter de la remise par la société de son mémoire du 6 juin 2006 ; que, par suite, la société peut prétendre aux intérêts moratoires de la somme déterminée ainsi qu'il est dit ci-dessus à compter de l'expiration de ce délai ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Contenur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société Contenur et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN a été condamnée à verser à la société Contenur, par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2007, est fixée à celle résultant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, de l'application de la clause de révision prévue au marché en tenant compte de la variation de l'indice concernant le prix du kilogramme de polyéthylène haute densité vestolen A qualité injection et de l'indice global des salaires des industries mécaniques et électriques, arrêtée à chaque période de révision, ainsi que de la variation de l'indice PSD A, arrêtée au mois de juillet 2004.
Article 2 : La somme déterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus portera intérêts moratoires à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN du mémoire de réclamation de la société Contenur du 6 juin 2006.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Contenur versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBUSSON FELLETIN ainsi que les conclusions de la société Contenur sont rejetés.
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N° 07BX02372