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09/06/2009 | FRANCE | N°08BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 08BX01724


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DU TEICH (33470), par la SCP d'avocats Beauchard Bodin Demaison Garrigues Hidreau Lefevre ;

La COMMUNE DU TEICH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Lasserre Promotion, l'arrêté en date du 25 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DU TEICH a refusé de délivrer à la SCI Lasserre Promotion un permis de construire un ensemble d'habitations de 25 logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Lasserre Promotion devant le tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DU TEICH (33470), par la SCP d'avocats Beauchard Bodin Demaison Garrigues Hidreau Lefevre ;

La COMMUNE DU TEICH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Lasserre Promotion, l'arrêté en date du 25 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DU TEICH a refusé de délivrer à la SCI Lasserre Promotion un permis de construire un ensemble d'habitations de 25 logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Lasserre Promotion devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la SCI Lasserre Promotion à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la SCI Lasserre Promotion ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DU TEICH fait appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Lasserre Promotion, l'arrêté en date du 25 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DU TEICH a refusé de délivrer à la SCI Lasserre Promotion un permis de construire un ensemble d'habitations de 25 logements ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire... peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'accès au terrain en cause sur l'avenue de la côte d'argent présenterait, pour les usagers de la voie publique, un risque particulier justifiant un refus d'accorder le permis de construire demandé, alors même que l'avenue de la côte d'argent supporte un important trafic et qu'un croisement est implanté à proximité ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux immeubles projetés, comportant 25 logements, entourés d'espaces verts représentant plus de 50 % de la surface du terrain d'assiette, s'intègrent par leur hauteur, leur volume, leur traitement architectural, les matériaux employés, dans cette zone essentiellement pavillonnaire, où est déjà admis à proximité un petit immeuble d'habitation collective de même hauteur que celle prévue par le projet, et ne portent donc pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU TEICH :

Considérant qu'alors même que l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU TEICH dispose : Toute construction ou installation, balcons non compris, doit respecter un recul minimum de : 10 m par rapport à l'alignement futur de l'allée de Bordeaux et de la route départementale 650... , en l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, l'implantation du projet litigieux doit être fixée en fonction des limites réelles de la voie ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées ait fait l'objet d'un alignement ; que, dans ces conditions, les constructions litigieuses qui sont implantées à plus de 10 m de l'emprise actuelle de la route départementale 650, le sont conformément aux dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU TEICH ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE DU TEICH ne pouvait se fonder ni sur les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ni sur les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols pour refuser de délivrer à la SCI Lasserre Promotion le permis sollicité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DU TEICH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Lasserre Promotion, l'arrêté en date du 25 octobre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Lasserre Promotion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU TEICH la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DU TEICH à verser à la SCI Lasserre Promotion la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TEICH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU TEICH est condamnée à verser à la SCI Lasserre Promotion la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01724
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;08bx01724 ?
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