La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°08BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2009, 08BX01088


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 sous le n°08BX01088, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant ayant son siège 49, rue du Vercors à Fontaine le Comte (86240) par Me Galinet ;

La SOCIETE NOUVELLE MABULEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500808 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental HLM de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité de 58 443

,21 euros en réparation du préjudice économique et une indemnité de 10 000 euros en...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 sous le n°08BX01088, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant ayant son siège 49, rue du Vercors à Fontaine le Comte (86240) par Me Galinet ;

La SOCIETE NOUVELLE MABULEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500808 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental HLM de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité de 58 443,21 euros en réparation du préjudice économique et une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causés son exclusion du marché de ravalement de façades et de pignons sur isolation conclu pour l'année 2004 ;

2°) de condamner l'office départemental HLM de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 58 443,21 euros en réparation de son préjudice économique et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral causés par son éviction illégale du marché de ravalement de façades et de pignons sur isolation conclu pour l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'office départemental HLM de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU relève appel du jugement du 14 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges, après avoir relevé qu'elle avait été irrégulièrement évincée par l'office départemental d'HLM de la Haute-Vienne de la procédure d'appel d'offres lancée pour la réalisation de travaux de ravalement de façade et de pignon sur isolation, a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit office départemental à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction irrégulière ;

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU dont la candidature avait été retenue par l'Office départemental dans le cadre d'un marché portant sur des travaux similaires en 2003, n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché s'il avait été attribué à la suite d'une procédure régulière ; qu'elle a ainsi droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, toutefois, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle aurait supporté des frais inutilement exposés pour soumissionner ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à exposer qu'après déduction du montant de la variante qu'elle avait proposée, son offre de base aurait dû être regardée comme étant la moins élevée et que le matériau qu'elle envisageait d'utiliser correspondait aux critères du marché et aux performances des normes ETICS , la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU n'établit pas avoir été privée par la décision illégale de la commission d'appel d'offres d'une chance sérieuse d'être attributaire du marché passé par l'office départemental d'HLM de la Haute-Vienne dès lors, notamment, que le règlement de l'appel d'offres ne retenait le critère du prix qu'après celui tenant à la qualité des matériaux et qu'au regard des propositions faites par les autres sociétés candidates au marché, aucune raison ne permet de penser que les matériaux qu'elle proposait étaient de meilleure qualité; que, par suite, comme le tribunal l'a jugé à bon droit, cette société ne pouvait prétendre à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU persiste à demander en appel une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental HLM de la Haute-Vienne à réparer les conséquences dommageables de son éviction à l'issue de l'appel d'offre pour la réalisation de travaux de ravalement de façade et de pignon sur isolation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office départemental d'HLM de la Haute-Vienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU le versement de la somme demandée par l'office départemental d'HLM de la Haute-Vienne sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE MABULEAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office départemental d'HLM de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

08BX01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01088
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-16;08bx01088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award