Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE, société par actions simplifiée, dont le siège est 34 avenue de la 5ème République à Centenac (33460), représentée par son président en exercice, par Me Saint-Arroman ; la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0400978 du 11 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; que, par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société d'une demande en décharge de ces impositions, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société requérante fait appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ;
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1996, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE a constitué une provision pour créances douteuses, reconduite lors de la clôture des exercices suivants, d'un montant de 288 345,88 euros, correspondant à des avances de trésorerie consenties à une société de droit espagnol dont elle détenait 40 % du capital et à des factures de fournisseurs réglées pour le compte de cette filiale ; qu'en se bornant à produire un courrier de son expert-comptable du 17 novembre 1998 demandant à sa filiale de lui faire parvenir ses comptes annuels ainsi qu'une fiche de renseignements du 15 septembre 2003, postérieure aux exercices en litige, selon laquelle la société de droit espagnol, sur laquelle aucun élément financier ne serait disponible, n'aurait plus d'activité depuis 1998 et aurait été radiée provisoirement du registre des sociétés en 1997, elle n'établit pas que sa filiale était dans une situation notoirement difficile à la clôture des exercices clos en 1999 et 2000 ; qu'ainsi, et en l'absence de toute justification de démarches en vue du recouvrement de ses créances, la société, en admettant même qu'elle aurait consenti les aides en cause dans le cadre d'une gestion commerciale normale, ne pouvait constater au bilan des exercices clos en 1999 et 2000 le caractère douteux desdites créances ; que, par suite, la provision a été à bon droit réintégrée dans les bénéfices imposables de ces exercices ;
Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 E-3322, n° 5, qui ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHATEAU PRIEURE-LICHINE est rejetée.
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N° 08BX00431