Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU, dont le siège est 404 avenue de l'Ile de France à Saint-André (97440), par Me Hoarau, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500964 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que du complément de droits d'enregistrement qui lui est réclamé au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU s'est vue adresser, le 23 décembre 2003, une notification de redressements l'informant, notamment, de l'intention du service de remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié au titre des années 2001 et 2002 sur le fondement de l'article 239 ter du code général des impôts ; que, par jugement du 21 février 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de ladite société tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et qui ont trouvé leur origine dans le chef de redressement précité ainsi que la décharge de droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 et celle d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions législatives susrappelées, les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU tendant à la décharge des droits d'enregistrement qui lui sont réclamés au titre de l'année 2000 relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; que, par suite, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion était incompétent pour en connaître ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas décliné la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions susdites ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions en décharge des droits d'enregistrement :
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les conclusions tendant à la décharge des droits d'enregistrement ressortissent à la compétence du tribunal de grande instance ; que, par voie de conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU présente des conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003, elle n'articule aucun moyen à l'appui desdites conclusions ; que, dès lors et ainsi que le soutient le ministre, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles [de l'impôt sur les sociétés] (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ; (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en blocs ou par locaux ; que le I de l'article 239 ter du même code dispose enfin : Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (...). [Ces] sociétés (...) sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ; que ces dernières dispositions limitent l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU, qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente, a donné à la location, dès sa première année d'activité, soit 1994, des lots demeurés invendus ; que les revenus tirés de cette activité de location se sont élevés entre 1994 et 2002 à la somme totale de 921 590 €, soit 61 % du chiffre d'affaires global de la société ; qu'ils ont représenté la totalité de ce chiffre d'affaires entre 1996 et 1999 et au titre des années d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, les recettes tirées de cette activité de location ne sauraient être regardées comme ayant présenté un caractère accessoire ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la société avait renoncé à réaliser, à titre exclusif, son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente et, en conséquence, a remis en cause l'application des dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts ; que, de plus, eu égard à l'objet social de ladite société et à l'existence de cessions de lots en 1994, 1995 et 2000, elle devait être regardée, en vertu des articles 206 et 35 du code général des impôts, comme soumise à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de ses bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales et du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 21 février 2008 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU tendant à la décharge des droits d'enregistrement.
Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion tendant à la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRAPIN APOU est rejeté.
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N° 08BX00965