Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par la SCP Michel Petit ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502585-0600614 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Méditerranéenne de Distribution, le service a adressé à Mme X, le 10 décembre 2003, une notification de redressements l'informant de ce qu'il était envisagé de l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur des sommes que lui avait distribuées ladite société au titre de l'année 2000 et qui avaient été encaissées sur son compte bancaire personnel ; que, d'autre part, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société B.A. Distribution, le service a adressé à Mme X, le 8 septembre 2004, une proposition de rectification l'informant de l'intention de l'administration de l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes créditées sur son compte courant d'associé dans ladite société au titre des années 2001 et 2002 ; que, par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, en conséquence des redressements qui ont résulté des deux contrôles susmentionnés ; que Mme X relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 septembre 2004 mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; qu'elle rappelle notamment que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société BA Distribution, les éléments comptables présentés et les explications apportées lors du débat oral et contradictoire ont permis de déterminer que Mme X, associée et gérante de cette société, était la bénéficiaire finale et réelle de la distribution à hauteur des sommes qu'elle avait encaissées, qui sont venues créditer son compte courant dans la société ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la contradiction qui existerait quant au fondement juridique des redressements ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en cause aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à la décharge des impositions litigieuses, les premiers juges ont relevé que la société Méditerranéenne de Distribution a émis au cours de l'année 2000 trois chèques d'un montant global de 53 288 € libellés au nom de Mme X et que lesdits chèques ont été encaissés par celle-ci sur son compte bancaire personnel ; que si la requérante prétend avoir reversé la somme susdite à son ex-époux, M. Y, au bénéfice duquel elle aurait agi, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ce reversement ; que les décisions pénales auxquelles elle se réfère sont, par ailleurs et en tout état de cause, étrangères aux versements opérés sur son compte au titre de l'année 2000 en provenance de la société précitée ; que le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la société B.A. Distribution, dont elle était gérante et associée majoritaire, a été crédité, au cours des années 2001 et 2002, des sommes respectives de 206 348 € et 77 995 €, correspondant au règlement de factures émises par ladite société à raison de livraisons fictives d'appareils électroménagers ; que la circonstance, constatée par le juge pénal que lesdites sommes ont ensuite, d'ailleurs partiellement, été reversées à la société propriétaire des appareils qui les avait livrés n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la requérante n'a pas eu la disposition des sommes inscrites à son compte ni qu'elle n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre des années concernées ; qu'ainsi, le service était fondé à imposer les revenus distribués par la société Méditerranéenne de Distribution en application du 1° du 1. de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts et ceux provenant de la société BA Distribution, en application du 2° du 1. de l'article 109 du même code ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant que, pour contester les pénalités dont sont assorties les impositions en litige, Mme X se prévaut de ce que la proposition de rectification du 8 septembre 2004 qui lui a été adressée en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 n'est pas revêtue du visa exigé par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
Considérant, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie, à raison des distributions dont elle a bénéficié au cours des années 2001 et 2002, sont assorties de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, ces pénalités sont soumises à la formalité du visa prévue par les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, cependant, si la proposition de rectification adressée le 8 septembre 2004 à la requérante et contenant la décision motivée d'appliquer lesdites pénalités n'était pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, le service soutient sans être contredit que ledit visa était apposé sur la réponse aux observations du contribuable en date du 28 octobre 2004, reçue le 3 novembre 2004, laquelle, non seulement, comportait également la motivation desdites pénalités mais précisait en outre à la contribuable qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter d'éventuelles observations ; que, par suite et dans la mesure où la mise en recouvrement des impositions litigieuses n'est intervenue que le 31 décembre 2004, la procédure d'établissement desdites pénalités, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, a été régulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la société B.A. Distribution, dont elle était gérante et associée majoritaire, a été crédité, au cours des années 2001 et 2002, des sommes respectives de 206 348 € et 77 995 €, correspondant au règlement de factures émises par ladite société à raison de livraisons fictives d'appareils électroménagers ; qu'elle a pris une part active et délibérée dans le processus de fraude ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'intéressée, comme s'étant livrée à des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08BX01413