Vu le recours, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701127 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 14 avril 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes, et, d'autre part, a enjoint audit préfet de faire cesser les travaux d'aménagement de la route nationale susdite dans le périmètre de remembrement des communes susvisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau, pour l'Association pour une 2 x 2 voies sans spoliation et MM. Y, Z et A,
- les observations de M. Ferret, pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, présentée le 21 mai 2009 pour les intimés ;
Vu le mémoire en production de pièces, présenté le 27 mai 2009, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (...) 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; (...) 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; (...) Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 du même code, dans la même rédaction : Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : 1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; 2° Un représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant (...) ;
Considérant que, par un arrêté du 19 septembre 2001, le préfet des Deux-Sèvres a procédé au renouvellement de l'ensemble des membres de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres ; que, par un arrêté du 16 juin 2004, lui-même modifié par un arrêté du 8 novembre 2005, la même autorité a modifié l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2001 relatif à la composition de ladite commission ; que, par un arrêt du 4 septembre 2007 n° 05BX02315, la Cour de céans a annulé totalement, et non partiellement comme il est soutenu par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, l'arrêté du 16 juin 2004, regardé comme indivisible ; que, par un nouvel arrêté du 29 novembre 2005, le préfet a modifié la composition de cette commission ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des termes mêmes du premier article de ce dernier arrêté que le préfet n'a nullement procédé au renouvellement intégral de la commission, mais s'est borné à désigner les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental et de l'Institut national des appellations d'origine, respectivement mentionnés au 6° et au dernier alinéa de l'article L. 121-8 précité ; qu'ainsi, cet arrêté a laissé subsister la désignation des autres membres de la commission qui y siégeaient irrégulièrement, sans procéder à une nouvelle nomination ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que l'intervention de l'arrêté du 29 novembre 2005 aurait eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 16 juin 2004 ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la commission dont s'agit a siégé, pour partie, dans la composition prévue par l'arrêté du 16 juin 2004 lorsqu'elle a, dans sa séance du 6 décembre 2005, formulé son avis, conformément à l'article R. 121-23 du code rural, sur le projet d'aménagement foncier lié à la réalisation de la route express à deux fois deux voies entre Cholet et Bressuire et concernant, notamment, la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; que, par suite, ledit avis a été émis par ladite commission dans une composition irrégulière ; que, par voie de conséquence et comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté du préfet précité en date du 15 décembre 2005 ordonnant le remembrement rural avec inclusion de l'emprise routière a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de cet arrêté prive de base légale l'arrêté du 14 avril 2006 autorisant la prise de possession anticipée par l'Etat de l'emprise de la route express située dans le périmètre de remembrement défini par l'arrêté du 15 décembre 2005 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont statué avant le 1er avril 2009, date du transfert de propriété des parcelles concernées par l'opération de remembrement dont s'agit, ont estimé que ledit arrêté du 14 avril 2006 devait être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté précité du préfet des Deux-Sèvres en date du 14 avril 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX01468